BASA

Conventions et affran chissements 167 Escriptures entre les mains de nous dictz, noteres 1 soubsignez, ont convenu, resolu, pormis, quicte, accorde et affranchy 1 comme sensuict, faisant les dictz sus nommez a leurs noms et au nom 1 desquelz ilz agissent. Et premierement les dictz illustres seigneurs 1 ont des ·maintenant et perpetuellement renduz exemptz, francz, libres, 1 aussy que par tenneur du present contract, ilz exhiment, exemptent, 1 affranchissent et rendent libres et francz leurs dictz subiectz et 1 feudataires du dict lieu et parroisse de Fontanemore, tant en particullier 1 qu'en general, presents et advenir, et leurs hoirs, successeurs, cause ayans 1 et posterite, de faire et passer à leurs dictz seigneurs et aux leurs 1 predictz recognoissances particullieres de biens et terres existantes riere 1 le dict lieu de Fontanemore et finaige comme qur:: ce soict et a chacung 1 des dictz seigneurs en t:::nt que les concerne et dont ilz ont et peuvent 1 avoir droict d'action a l'encontre des dictz subiectz et feudataires pour 1 regard des dictes recognoissances; duquel lieu, parroisse et finaige 1 de Fontanemore les confins sont: a la premiere part, du couste de 1 Coulliour, soict Glillianes, la iaix de l'Es– quilliata, existante entremy 1 le chemin publicq et le fleuve d'Eylex et tendant a la sumite du mont 1 du Moller; de la seconde la coline des biens com– mungs du Bouro, 1 ainsy que l'eau pend et peult pendre vers Fonta– nemore, de long en 1 long; de la troysiesme l'alp du dict Coulliour; de la quatriesme les 1 alpeages de Graillie, Sordenol, Pallon, Byelle et d'Andorn; de la cinquiesme 1 les alps et finaige du lieu d'Yssyme, d'ung couste et de l'autre d'Eylex; 1 de la sixyesme les alpeages et montaignes de ceulx . de Ma– ronne 1 appelles Nantey; de la septyesme la Cime de Preal, tendant de 1 long en long vers Vallomy, ainsy que l'eau pend vers Champaz; 1 de la huic– tiesme le chanton de Vallomy, soict le crest de la 1 Serousa, tendant en bas au ryal de la Mercura comme es t 1 termine et des le dict rial, dessendant en bas jusques au fleuve 1 Eylex, ainsy que l'eau pend du dict couste de Champaz et au 1 pied contre le dict Eylex; et de la neufviesme, le rial de Tegly. J Et si autres fins y estoyent, ne pourront nuyre a l::i verite, rnesme en cas · 1 d'erreur des dictz confins, de les remettre au vray; se contentantz 1 les dictz illustres seigneurs de la seulle generalle recognoissa nce et de 1 la promesse cy appres a faire par les dictz scindiez presens et futurs, 1 au nom des hommes, communeaulté et particulliers du dict Fontanemore, 1 lesquelz la dicte communeaulte sera tenue mainctenir solvables et de les 1 rellever et indemnizer d'icelle, de leur payer par les dictz scindiez, 1 au nom de la dicte communeaulte, les censes, rentes, servis et taillies promises par les recognoissances et en icelle descriptes; laquelle 1 promesse se fera par contract particullier en la dicte recognoissance 1 generalles, appres qu'en sera faict cottet et extraictz a la verite, tirez 1 des rccognoissances des dictz seigneurs, viellies et modernes predictes, 1 obmettant le foyn, mareschaussees, roydes et alpiers, desquelles les dictz 1 hommes restent quictes et affranchis , aussy tierces ventes quy demeurent 1 reduictes au douzein et trezein denniers. Toutefois, quand aux chappons 1 et perdrix les dictz seigneurs se contentent qu'ilz soyent reduictz et payes 1 comme sus est requis et tauxes de vingt cinq en vingt cinq ans; et des 1 a present l'on les tauxe a dixhuit gros, monnaye d'Aouste, la piece 1 et tant pour chappon que perdrix sans pouvoir augmenter le dict 1 pris durant les dictz vingtcinq ans; et iceulx passez, s'augmentera 1 ou diminuera, pour autres vingtcinq ans, le prix des dictz chappons 1 et

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