BASA
168 J.-C. Perrin perdrix suyvant le commung concours et successivement de vingt 1 cinq en vingtcinq ans, ainsy que les dictz scindiez sus nommes 1 promectent; et les dictes censes, servis et dcbvoirs sus speciffies se 1 payeront annuellement et perpetuellement aus dictz seigneurs et 1 aux leurs predictz par les scindiez predictz, presens et futurs 1 a la feste de Sainct Martin, soict appres au jour que leur sera a 1 veoix de criee signiffie au dict villaige de Fontanemore; scavoir : 1 aus dictz seigneurs Pierre et J ehan-Humbert et aux leurs comme 1 dessus, ce que depend de leur directe paternelle pour le tout et 1 le restant par moictye entre les dictz seigneurs, scavoir: une moytie au seigneur Jean– Federic et l'autre moictye aus dictz seigneurs 1 Pierre et Jean-Humbert; suy– vant aussy la recognoissance generalle 1 que se fera comme sus et forme des recognoissances vyeiglies et 1 modernes susdictes. Et manquans d'ainsy payer doybient faire 1 tel payement au lieu de Perloz en la maison forte des dictz seigneurs 1 au jour que leur sera inthime a peyne de tous clamps, despens et 1 interestz et receu par les dictz seigneurs ou agens legittimement J fondez tel payement passeront chascun d'heux comme les concernera 1 les deuës et vallables quictances ausdictz scindiez presens et 1 advenir de ce qu'il re– cepvront ou generalle quictance, ayans receu 1 l'entier payement annee par annee, sans alcuns reffuz, a peyne 1 de tous dommaiges, despens et interestz, sans que les dictz subiectz 1 et feudataire, ny leurs dictz heritiers ou cause ayans, soyent tenuz 1 ny obligez passer aulcunes recognoissances particulieres. Ains en 1 demeureront quictes et exemptz des apresent et perpetuellement 1 comme dessus, moyennant la dicte generalle recognoissance que se 1 fera par les dictz scindiez de vingtcinq en vingtcinq ans seullement; 1 aux despens neaulmoings de la dicte communeaulté de toutte 1 la dicte parroisse, lieu et finaige de Fontanemore, preconfine. 1 Plus les dictz seigneurs ont rendu et rendent leurs dictz subiectz 1 et feudataires du dict lieu et parroisse de Fontanemore presentz 1 et advenir, comme aussi leurs biens et fiefz riere les dictz confins 1 francz, libres et absoultz de touttes rectibillitez 1 tant des personnes 1 [III] que tierces ventes comme dessus, moyennant la dicte generalle recognoissance que se J fera par aussy, roydes des alpiers et foyn, ausquelles 1 avant le present, ilz pouvoyent estre tenuz en vertu des precedantes 1 recognoissances cy devant passees, tant par les dictz particulliers 1 que communiers du dict Fontanemore, reserve le tribut de la taillie J deppendante de la rectibillite susdicte, reduicte en rente et en denniers J comme dessus. Et en oultre les predictz seigneurs de Valleyse ont 1 declaire et declarent que leurs dictz subiectz et feudataires, les leurs J susdictz et autres quy acquerront biens au dict lieu, ny tant peu iceulx J biens, ne seront tenuz ny obbliges en cas d'allienation d'iceulx touchant J les laoudz et ventes, synon a douzein et trezein denniers comme sus, J conforme aux predictes fran– chises 19 ; ausquelz laoudz et ventes, scavoir J a douzein et trezein denniers comme sus, tous iceulx biens resteront 1 perpetuellement obliges, quictans et absolvans les dictz seigneurs par 1 mesme moyen comme ilz ont quicte et (19) Nous lisons dans les franchises de l'an 1322: «Item statuerunt quod si quis de dicta franchitate voluerit vendere feudum quod tenebit ab eisdem Assodino et Roffino illud vendere possit dando et solvendo eisdem Assodino et Roffino duodenum et tridenum ». (A.H.R.: Vallaise Pont-Saint-Martin, Car. 64, Liasse I).
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