BASA
Conventions et affranchissements 169 quictent les dictz subiectz et hommes 1 de Fontanemore de tous arreraiges , servis, rentes, remaises de censes et 1 aultres debvoirs annuelz quelconques comme aussy des laoudz et ventes 1 que pourroyent estre deubz des tout le temps passe jusques au jour present 1 sans leur en pouvoir faire aulcune demande en jugement et dehors 1 a l'advenir, ny aussy des peynes qu'ilz pourroyent pretendre a faulte 1 d'inscription de leurs contractz cy devant faictz, saufz et expressement 1 reservez les arreraiges de quattre annees, dernierement excheuës, deuës 1 aux fermiers des dictz seigneurs du bled, seigle, avoyne, chastaignes et 1 autre granaillies et laoudz deubz pendantz les dictes quattre annees, 1 reservees aussy au prouffict desdictz fermiers les rentes de granailles et 1 chastaignes pour le terme de Sainct Martin proche passe deuës; les 1 quictans et absolvants neaulmoings de touttes autres censes, servis et debvoirs qui se trouveront deubz en denniers, poullaillie et foyn respecti vement 1 sans preiudice de la dicte reserve, avec pact expres de jamais autre 1 leur en demander a, l'advenir. Ne seront de mesmes tenuz les dictz 1 scindiez, hommes et subiectz dudict Fontanemore rendre fidellitez a aucuns 1 des dictz seigneurs ny a leurs suc– cesseurs ou droict ayans, synon de 1 vingtcinq en vingtcinq ans, sans y pouvoir estre constrainctz a plus briefz 1 temps, saufz qu'il fust du bon plaisir de la dicte communeaulte 20 • Plus 1 ont convenu et accorde que les dictz subiectz hommes et feudataires l du dict lieu de Fontanemore, particulliers, ny communiers, moings les 1 leurs premis, ne seront tenuz ny obligez faire aucune inscription ny 1 registrature au greffe, ny allieurs, des contractz des biens qu'ilz 1 acquerront et autres concer– nantz propriette soubmis d 'inscrire par 1 le dict Coustumier 21 riere le dict lieu et ne tomberont pour ce regard, 1 deffaillantz de faire la dicte inscription, en aucune peyne coustumiere, 1 ny autre quelle que ce soict, envers les dictz sei– gneurs, considere que 1 par les franchises du dict lieu ilz ne sont a cella obligez et que par \ le Coustumier ce leur est innove; ains d 'icelles inscription et peynes 1 avec dependances en tant que concerne le faict des dictz seigneurs 1 et les leurs predictz, des apresent et perpetuellement, il en exemptent 1 et exhiment la dicte communeaulte, scindicqz et particulliers et les 1 leurs predictz, promectantz les dictz seigneurs, chacun d'eulz comme 1 les concerne, pour heulz et les leurs, ne les molester a present, ny pour l'advenir, pour l'obmission d'aucune inscription ny peynes 1 d'icelles comme sus est dict. Plus qu'il soict permis ausdictz scindicqz, 1 particulliers et communeaulte du dict Fontanemore, au nom de la dicte 1 communeaulte, donner a fiefz des biens commungs, exist:ms 1 dans les dictz confins, a quy bon leur semblera, (20) Cette disposition est contraire au Coutumier qui établit: « N'est tenu le vassal ou feudataire prester foy et hommuge à un mesme Seigneur, qu'une foi s en sa vie tant seulement ... » (Livre II , Tiltre XI , art. XC). (21) Coutumes du Duché d'Aoste.. cit., Livre II , Tiltre XIX, art. II: « Et en outre feront inscrire dans six moys precisement, par devers les greffes & curialitez de la iuridiction & mandemens des lieux où seront assis et situez lesdits biens respectivement, les noms & surnoms des contrahans, & du notaire qui les aura receuz, iour & an du contract, la conte– nance & aboutissement <lesdits biens: à tout le moins par trois certains & legitimes confins, & de quelle directe ils se mouvent, s'ils le scavent, ensemble le prix de ladite alienation, sans point d 'obmission ou erreur, de quoy faire le notaire requis desdites conventions, sera tenu les advertir en passant ledit contrnct, à peine de tous despens dommages & interests envers les parties ».
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