BASA

170 J.-C. Perrin saufz a esglise, hospital 1 pair de terre, gens de main morte et autres plus grandz seigneurs 1 desdictz particuliers; moyennant que la rente et cense annuelle 1 qui proviendra des dictes infeudations n'excedent la rente et usaiges 1 annuellement deuës ausdictz seigneurs, vigueur de la recognoissance 1 gene– ralle que se doibz faire en vertu du present instrument, sans 1 payement pour ce regard d'aulcuns laoudz ny ventes. Et en cas 1 que la rente que pourroict resulter et provenir des dictes infeudations 1 ne peust annuellement valloir tant comme monte celle qu'est deuë 1 ausdictz seigneurs: que au dict cas leur soict permis acquerir 1 biens propres existans dans lesdictes confins et iceulx donnes 1 a fiefz a quy bon leur semblera, saufz a esglise, hospital, pair de 1 terre et aultres plus grandz seigneurs des dictz particul– liers 1 comme dict est, jusque ace que le tout puisse annuellement revenir 1 tant comme monte la dicte rente et debvoirs annuelz deubz aus dictz 1 seigneurs et non plus, en payant pour iceulx contract de premiere 1 acqui– sition, donnation et retournation a fiefz que les dictz biens 1 respective– ment se feront, la moictye des laoudz et ventes; et vennant le premier infeude a alliener les dictz fiefz , telle 1 allienation soict soubmise a douzain et trezain denniers comme 1 tout le restant des biens de la dicte parroisse, sans preiudice 1 de la rente deuë au dict commung, laquelle demourera inextinguible 1 en consideration qu'elle sera promise pour payer ce que le dict 1 commung debvra annuellement donner ausdictz seigneurs. Plus 1 que vennantz les dictz particulliers obliges pour les biens qu'ilz 1 tien– nen! >1 reachepter vers la dicte communeaulte, les rentes, 1 ausquelles les dictz biens sont astrainctz, que pour telz reacheptz, 1 s'ilz se feront, ne pourront les reacheptantz estre contrainctz 1 au payement d'aulcuns laoudz. Plus ont convenu que les dictz 1 scindicqz doybient faire et passer la dicte generalle recognoissance 1 conforme audict nouveau cottet a faire d'icy a my may proche 1 venant, lequel cottet se doybie faire par le soub– nomme noble 1 Freppa et le dict maistre Joly pour part des dictz seigneurs 1 Pierre et Jean-Humbert et par maistre Jacques Crenerel, 1 notaire d'Arnaud, pour part du dict seigneur Jean-Federic, aussy 1 par les dictz maistres Norriczat, Ugonyn et Dandrex et autres 1 qui seront nommez et presentes soict esleux par les susnommez 1 au nom de ladicte commune et ce aux despens, sçavoir: les nommez pour part des dictz seigneurs, et les 1 autres de la commune. Plus qu'il sera permis ausdictz 1 scindicqz, presens et advenir au nom de la dicte parroisse 1 et communeaulte, de contraindre les debiteurs des rentes, 1 de granailles et chastaignes qu'estoyent deuës et sus quictces 1 par les dictz sei– gneurs au dict commung et par leurs fermiers, 1 [IV] de les payer dhoresnavant aus dictz scindicqz, tant les arreraiges comme 1 aussy de continuer pour !'advenir au payement desdictes rentes, censes et 1 autres debvoirs tout ainsy qu'estoyent deubz ausdictz seigneurs, lesquelz 1 en cest endroict ont constitue les dictz scin– dicqz en leur lieu et place 1 jusques respectivement ilz en ayent faict la rehemption, soict aultrement 1 convenu avec la dicte communeaulte ausquel effect lesdictz seigneurs 1 seront tenuz communiquer lesdictz cottet et livres des recognois– sances 1 ausdictz scindicqz, soict aultre depute pour part de la dicte com– muneaulte, 1 passe le dict terme de my may a requeste des dictz scindicqz, moyennant 1 deub inventaire et promesse d'en faire la deuë restitution a requeste 1 des dictz seigneurs.

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