BASA

Conventions et affranchissements lïl Plus que les notaires de la dicte parroisse doybient 1 communiquer tous leurs receuz ausdictz seigneurs, soict a leurs deputez conforme audict Coustumier 22 • Plus ont convenu que tous ceulx de la dicte 1 parroissc de Fontane– more qui acquerront quelques biens riere le dict lieu 1 et parroisse de Fontanemore et passeront contractz obliges a laoudz et 1 ventes et dans l'annee appres telz contractz ne nottifieront a voix de 1 criee audict lieu de Fontanemore telz contractz ausdictz seigneurs que 1 s'enregistrera au livre des criees, ou bien ne prendra soict accordera 1 le laoud avec les dictz seigneurs ou leurs legittimes agens predictz 1 audict deffault advenant, en– courront la peyne de payer double 1 laoud. Et ceulx qui feront recepvoir contractz obliges a laoudz et ventes 1 comme sus, a quelques notaires que ne soyent subiectz desdictz seigneurs 1 et habitantz riere les parroisses d'Yssyme, Fontanemore et Perloz, et 1 ne viendront dans l'annee, des la datte de telz contractz, prendre et 1 accorder les laoudz d'iceulx contractz, ou bien ne les feront notiffier 1 dans la dicte annee a voix de criee au dict lieu de Fontanemore 1 par acte que reccpra le greffier, comme dicr est, encourront la peyne [ de la caducite et commise desdictz biens ainsy allienez au proffict 1 des dictz seigneurs en ratte et comme leur appartien– nent les laoudz; 1 sçavoir: ausdictz seigneurs Pierre et Jean-Humbert, les trois partz 1 les quattre faisanz le tout et audict seigneur Jean-Federic l'aultre 1 quarte part restante. Et en telle maniere et rate sont deubz et se ) doybient de dictz laoudz a perpetuite; et ce sans preiudice, quand a ) la reception des dictz contractz, des franchises et statutz dudict Fonta– nemore ) sur ce disposantz. Plus ont convenu que vennant quelque acquereur ) de biens a passer contractz debvans laoudz, des biens existants en la dicte ) parroisse et qu'il vinst a deceder dans l'annee des la datte de telz contratz 1 sans avoir accorde du laoud avec lesdictz seigneurs ou agens, ou notiffie, comme sus est dict, qu'au dict cas les enfans pupilz du dict deffunct ) n'encourront pour ce regard aucunes peynes jusques a ung moys apres 1 qu'ilz seront interpellez par acte faict en personne, soict a voix de criee ) se debvoir faire audict lieu de: Fontanemore. Et moyennant ce que 1 dessus, les dictz scindicqz, au nom de la dicte com– muneaulte, aussy les 1 sus nommez conseilliers et procureurs, au nom de tous les dictz subiectz, hommes 1 particulliers et communeaulte dudict Fontane– more seront tenuz, comme [ ont promis, donner et payer ausdictz illustres seigneurs soict aux leurs 1 la somme de mille et cinq cens escus raisonnez a cinq flourins, monnaye 1 d'Aouste piece; sçavoir: ausdictz seigneurs Pierre et Jehan-Humbert 1 neuf cens escus et audict seigneur Jean-Federic six centz escus ) payables comme s'ensuict; sçavoir: cinq centz escuz audict seigneur . Jehan-Federic d'icy a la feste de Sainct Oms, prochaine vennante, quatrre 1 cens et cinquante au dict seigneur Pierre des Sainct Ours prochain en 1 ung an suyvant et audict seigneur Jean-Humbert autres quattre cens 1 et cinquante des le dict jour et festc de Sainct Ours prochain, en deux ans 1 et les autres (22) Nous trouvons au Livre I , Tiltre XVII, art. XXXIII!: «Les notaires seront tenus & pourront estre contraints par compulsoires ou autre voye de iustice, exhiber és lignagers & seigneurs directs les manuaux & protocoles, qu'ils auron t faicts ... ».

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