BASA
172 J.-C. Perrin centz restantz au mesme terme se debvront encourres 1 payer au dict seigneur Jean~Federic avec tous clamps, despens et interestz. J Plus seront tenuz payer a noble Jean-Michel Freppa et egrege Noe 1 Nor– riczat, notaires, jadis fermiers et cause ayans des dictz seigneurs, 1 soict a qui remettre voudront, sçavoir: la somme de deux centz escuz, 1 raisonnez comme sus a cinq flourins, monnoye d'Aouste piece, payables 1 aux termes sus speciffiez et a chasque terme la tierce part; sçavoir: au dict 1 noble Freppa cent et cinquante escus et au dict maistre Norriczat 1 les autres cinquante restantz. Plus seront tenuz payer au dict maistre 1 Norriczat, maistre Jaques Sexian. Pierre de Bartholome Fabiolles et 1 Anthoyne de Bartholome de Fey, fermiers et cause ayans des dictz seigneurs et a chascun d'eulx comme sera comparty et liquide la somme de 1 quarante sept escuz, raisonnez a neufz flourins mon– noye d'Yvree 1 piece et deux flourins dicte monnoye debvoir payer aux termes 1 sus speciffiez et a chacung terme la tierce part avec tous despens, 1 dommaiges et interestz; presens a ce et acceptans les dictz noble Freppa 1 et maistre Noe Norriczat, tant a leurs noms propres que des autres 1 sus nommez, aussy ratiffians, confirmantz et approuvantz tout 1 le contenu au present con– tract sans en rien diminuer ny adiouster 1 comme bien et deuement faict , avec promesse, sermens, obligation 1 de biens, renonciations et clausulles a ce requi– ses et neccessaires. 1 Promettantz les dictz illustres seigneurs faire et maintenir la 1 susdicte quictance et affranchissement aussy autres choses sus par 1 eulx promises, bonnes et vallides envers et contre tous en jugement 1 et dehors a peyne de tous clamps comme sus et semblablement les dictz 1 scindicqz et autres sus nommes pour et au nom dudict commung 1 et de faire le present rattiffier et approuver a la dicte commune J lhors que se fera la prestation de fidellite et tant ce que dessus saufz 1 et reserve le bon plaisir de son altesse en tant que sera de besoing J et non aultrement. Pour avoir ainsy convenu, resollu, promis, quicte J et accorde le tout sans aucune fraude, ny barat, aussy les dictes J partyes sus nommes respectivement en tant que leur appartient, J a leurs noms et comme sus agissent pour eulx et les leurs premis 1 moyennant leurs dictz sermens, comme sus prestez et soubz l'obligation 1 de tous et ung chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens 1 et advenir, quelconques, ont promis et promectent d'avoir agreable, 1 vallide, ferme et stable tout le contenu au present instrument sans 1 [V] jamais en aulcune maniere y contrevenir ny opposer, ains icelluy attendre 1 et entierement en tout et par tout observer en jugement et dehors a peyne J pre mise. Se constituans pour ce les dictes partyes respectivement tenir J leurs dictz biens au nom precaire et oeuvre l'ung de l'autre pour asseurance J des choses susdictes. Renonçantz en vertu de leurs dictz sermens a tous 1 droictz, loix, us, coustumes, statuz, previlleges, franchises, libertez, favveurs 1 aydes, secours, exception d'iceulx du fait et de la coustume et a tous 1 aultres moyens a ce que dessus contraire et mesme au droict disant J contract hors de jugement faict et non par devant leurs juges 1 ordinaires et compectans, n'estre vallide ny aussy la generalle 1 renonciation ne valloir si la specialle n'est precedente. De quoy tout 1 ce que dessus, nous dictz Anquises Castruczon et Estienne Yaquyn, 1 notaires ducaulx soubsignes, sommes estez requis de faire trois J
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