BASA
174 J. -C. Perrin auront cause 1 d'heulx a !'advenir de plusieurs debvoirs annuelz, reelz et per– sonelz ensemble du payemen des 1 laoudz es alienations de leurs proprietez conforme aux conventions et franchises passees entre 1 les ancestres des dictz seigneurs et hommes sus mentiones et au contenu de leurs livres terroirs 1 pour lesquelz 24 debvoirs, laoudz et conservation de leur directe les hommes subdictz 1 sont tenus au renovellemen des recognoissances suyvant leur ancien et le reglement porte 1 par le livre costumier du present Pays d'Aouste a leurs grandz frays et incomodite sans 1 aultre utillite ausdictz seigneurs fors le respect de la conservation de leur directe susdicte 1 au moyen de quoy desirantz iceulx hommes evicter les difficultes et despense que resultent dudict 1 renovellemen des dictes recognoissances particulieres auroyent requis humblement lesdictz 1 seigneurs voulloyr leur en outtroyer l'abolition en soy contentantz d'une recognoissance generalle 1 de tous les biens comprins es confins et paroisse du lieu predict contenant paciffique 1 declaration du tribut et revenu annuel quy proviendra du couttet de leurs livres terriers vieulx 1 et noveaulx hors mis des receuz de maistre Bera ing et Malco et que lon a pour nulz prestation 1 de la fidellite chescung subject a son seigneur et obligation des laoudz apretiant les chappons et 1 perdrix en deni ers. Laquelle generalle recognoissance se renovellera de vingtcing en vingtcing 1 ans avec asseu– rances necessaires que seront dans declairees et convenues pour l'agsecution 1 de leur dit revenu ensemble du payemen des laoudz la mentionnés. Et en oultre pour lever 1 la difficulte quil y auroyt au payement des laoudz predicts abollis– sant les recognoyssances 1 particulieres tant pour la multiplice des seigneurs partecipantz que pour la distinction qui! y a 1 apresent des fieu fz ligies et rectibles quy par la dicte abollition necessairement desmeureroyent 1 confus et indistincz ilz auroyent de mesme supplie remettre le tout a une seulle nature de fieufz 1 ligie et par ainsy les tierces vantes a douzein et trezein deniers unissant par tel moyen 1 tant les hommes gue les dictz fieufz en mesme denomination et qualite soubz la fabveur 1 desdictes franchises affinque a !'advenir ilz soyent quittes et decharges de touttes roydes, alpiers, 1 foyn, mareschaussees et plaictz offrant a ces fins et pour la quittation des arreiaiges des 1 susdictz tributz et laoudz du passe et pour lever toutte mollestie quilz pourroyent havoyr 1 pour part des dicts illustres seigneurs affautte d'havoyr inscript et da inscripre les contraictz 1 ordunes par le Costumier et peynes en deppendentes encourues ou a encourir que par les dictes J franchises n'enten– dent estre dheuues ny aultre pour les dictz fieufz sinon les y limiter mille 1 croysons de bon argent et poix aussy mille escus de cinq florins monoye d'Aouste 1 piece es termes cy bas speciffies ausquelles reguestes et offre res– pectivement seroyent estes 1 benignement receuz tant en consideration de la dicte finance que de la commodite 25 quilz recepvroyen J de tirer leur revenu en ung blot au lieu de l'exiger par pettites parcelles. Quoy ensuyvant 1 icy personnellement se sont constitues les dicts illustres seigneurs Pierre et Jean Humbert freres , filz de 1 feu illustre seigneur Francoys des Barons et conseigneurs du dict Valleyse, Arnad, Yssime, 1 Gressoney et Ca– reme, aussy l'illustre seigneur Jean Phedric, filz de feu illustre seigneur Loys des 1 Barons et conseigneurs des dictz lieux tant a son nom propre que donataire et (24) Raturé: « devoirs». (25) Raturé: «guilz ».
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