BASA
176 J.-C. Perrin l'eau pend du dict couste de Valleyse jusques au bec soict cime de Craboin, 1 la cime des alpeages de ceulx d'Yssime appelle Cimoleta comme l'eau pend du caste de l'arp 1 de Nanthey tendant alla cime de Preal dessendant en bas au valleyl de la Gouttrousa aussy 1 dessendant au rial de Tegly jusques au flue d'Heylex et de l'aultre caste devers Colliour 1 le pont et rial du Bouroz tendant en sus au rial de la Croix du Ry allant alla Croix de 1 Carisey, les alpeages de Pallon, Sordenol et Gralia, les alpages de Setto Vitton et Careme 1 ten– dant au bec de Perruczon et d'jlec au bec soict mont Deyloux, la Laix noyre tendant 1 aux Croix de Porcherolla soict Piqueres et d'illec tendant au pied du mont Porcherolla 1 et d'illec a les Challeracz et d'illec alla portasse en fondz des Rianey et d'illec tendant 1 alla porte du Crest de Frassin et de la dicte porte au pied du mont du dict Crest de Frassin 1 le collombier novellement ediffie par noble Jean Michel Freppa et d'jllec tendant audict 1 flue d'Eylex, plus une piece de vigne et introposites sittuee au terroyr de Donas, appelle 1 lo Ranc soict Boys de Lort, confinant aux biens des hoirs de noble Nycolas Tillier aux 1 biens de Francoys Allaxina cause ayant dudict noble Tillier et pour aultre piece des fieufz de Son Altesse 1 les hoirs d'Angellin Becour aux biens de ceulx de feu Pierre d'Allaxina et encores du dict feu 1 Angelin Becour laquelle piece tienent les dictz egrege Jean Cappellin et Francoys Allaxina 1 et sy aultres fins y fussent ne puyssent nuirre ny prejudicier mesme en cas d'erreur des dictz 1 confins de les remettre alla verite soy contentantz les dictz illustres seigneurs de la seulle 1 recognoissance generalle et de la promesse cy apres faicte par lesdictz sindicz presentz 1 et advenir au nom des hommes, communaulte et particulliers dudict lieu et paroysse de 26 1 Perloz lesquelz la dicte communaulte sera tenue maintenir solvables et de les rellever 1 de leur payer par lesdictz sindiques au nom de la dicte communaulte les censes, rantes, servis et 1 tayllies promises par les recognoissances et en icelles descriptes laquelle promesse se fera 1 par con– traict particullier en la dicte recognoissance generalle appres quen sera faict couttet et 1 extraictz alla verite tires des recognoyssances des dictz seigneurs viellies et modernes predictes 1 obmettant le foin , mareschaussees, roydes, al– piers et plaictz desquelles les dictz hommes et 1 communiers de la dicte paroysse de Perloz restent quictes et affranchicz aussy tierces vantes quy 1 desmeurent reduictes au douzain et trezein deniers touttefoys quand aux chappons et perdrix 1 lesdictz seigneurs se contentent quilz soyent reduictz et payes comme sus est requis et tauxes de 1 vingtcinq ans en vingtcinq ans et des apresent lon tauxe scavoyr a dixhuict groz monoye d'Aouste 1 la piece et tant pour chappons que perdrix sans povoyr augmenter ledict pris durant les dictz 1 vingtcinq ans et iceulx passes soy augmentera ou diminuera pour aultres vingt cinq ans le pris 1 des dictz chappons et perdrix suyvant le commung concours et successivement de vingtcinq 1 en vingtcinq ans a ceulx qui ne les payeront en spece ainsy que les sindiques sus nommes 1 prometent et lequelles censes, servis et debvoirs sus speciffies se payeront annuellement et 1 perpetuellement ausdictz seigneurs et aux leurs predictz par les sindicz predictz presents et futturs 1 alla feste de Noel soict appres au jour que leur sera a voix de crie signiffie en leur maison 1 forte de Perla; scavoir aus dictz illustres seigneurs Pierre et Jean-Humbert et les leurs susdictz 1 ce que depend de leur directe (26) Raturé: « Perlez».
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=