BASA

Conventions et affrancbissements 177 paternelle par le tout et le restant par moytie entre J les dictz seigneurs; scavoir une moytie au dict illustre seigneur Jean-Phedric et l'aultre 1 moytie ausdictz illustres seigneurs Pierre et Jehan Humbert suyvant aussy la recognois– sance generalle J que soy fera comme dessus et forme des recognoissances vieyllies et novelles susdictes non 1 comprins ains exclus les dismes deubz aus dicts seigneurs aussy rante du vin dheuve par 1 Pierre de George du Ros laquelle reste aus dictz seigneurs a chescung d'heulx respectivement 1 conforme a leur infeudations et receup par les dictz seigneurs ou agentz legittimement fondes i tel payement passeront chescung d'heulx comme leur concernera les dheuves et vallables quittances 1 ausdictz sindiques presentz et advenir de ce quilz recepvront ou generalle quittance ayant 1 receup l'entier payement annee par annee sans aulcung reffus a peyne de restitution de tous J clamps, despens, dommages et interestz sans que les dictz subjectz et feudattaires ny leurs dictz 1 heritiers ou cause ayantz soyent tenus ny obliges passer aulcunes recognoissances particullieres 1 ains en desmeureront quittes et exemptz des apresent et perpetuellement comme 1 dessus moyennant la dicte generalle recognoissance que soy fera par les dictz sindicz de vingtcinq en 1 vingtcinq ans seullement aux despens neaultmoing de la dicte communaulte et de toutte 1 la predicte paroysse et lieu de Perla preconfine Reservant les fieufz de son alteze des 1 seigneurs de Sainct Martin et aultres quy en ont dans les confins predictz desqueulx se fera 1 particulliere mention en ladicte recognoissance generalle. Plus les dictz seigneurs ont 1 rendu et rendent leurs dictz subjects et feudattaires du dict lieu et paroysse de Perloz presentz et futteurs comme aussy leurs biens et fieufz riere les dictz confins francz 1 libres et absoultz de touttes rectibillites tant des personnes que tierces vantes, comme 1 dessus a douzein et trezein deniers reduictes et mareschaussees aussy roydes, alpiers, 1 foin et plaictz ausquelles avant le present instrument ilz povoyent estre obli– ges J par vigueur des recognoissances precedentes et cy devant passees tant par les dictz particulliers 1 que communiers du dict Perloz, reserve touttesfoys le tribut de la tayllie deppendante 1 de telle rectibillite reduicte en rante et a debvoire comme sus. Et en oultre les 1 predictz seigneurs de Valleyse ont declare et declai– rent que leurs dictz subiects et 1 feudattaires et les leurs susdictz et aul– tres qui aquerront biens au dict lieu ne seront J tenus et tant peu iceulx biens ny obliges en cas d'allienation d'iceulx touchant 1 les laoudz et van– tes sinon a douzein et trezein deniers comme sus conforme aux predicte 1 [III] franchises ausquelz laoudz et vantes scavoir a douzein et trezein deniers comme sus tous 1 iceulx biens desmeureront perpetuellement obliges quittant et absolvant 1 les dictz illustres seigneurs comme ilz quittent et absolvent les dictz subiectz et hommes de la dicte 1 paroysse de Perloz de tous arreraiges, servis, tantes, remases de censes et aultres debvoirs 1 annuelz quelzconques comme aussy des laoudz et vantes que pourroyent estre deubz des 1 tout le temps passe iusque au jour present sans en povoyr fere aulcune demande ny aussy 1 des peines quilz pourroyent pretendre affaulte d'havoir inscript les contraicts cy devant 1 faictz en tant que concerne les dictz seigneurs et non comprins ains expressement 27 1 reserves les arrerages deubz aux fermiers (27) Le mot « expressement » a été répété deux fois. 12

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