BASA
32 A. Zanotto dit sindic et conseil se font licite de troubler les sindic et conseillers et com– muniers de la dite parroisse de Ville Challant dans ladite possession seu quasi comme si Monseigneur l'évêque en érigeant cette nouvelle cure de Saint-Anselme il eût enlevé à la mère eglise les obventions et revenus qui lui étoient annexés, ce qui est nié. Au contraire les communiers de Saint-Anselme ont déclaré qu'ils ne pretendoient point deroger aux droits et revenus de la mere église comme par acte du 16 février 1746 autentiqué Thiebat notaire quoique quand cette declaration n'auroit pas été faite, elle est censée de droit. Les nouveaux parroissiens séparés doivent toujours l'honneur et la déference à la mere eglise, dont le curé est recteur de la dite confrerie du Saint-Esprit. Et loin de rendre cet honneur, lesdits sindic et conseil de Saint-Anselme troublent le conseil et sindic de Ville Challant administrateur de dite confrérie, comme si un benefice une confrérie pouvoit avoir deux recteurs. Ce trouble obligent (sic) les comparants de recourir à notre justice aux fins qu'en produisant les pieces sus énoncées et affirmant les faits affirmatifs et negatifs sus-détaillés, plaise maintenir, retenir et entretenir les dits comparans en leur qualité en la pos– session seu quasi d'administrer la dite confrérie et d'en percevoir les censes et au besoin les réintegrer, en fesant inhibitions et defenses tant à Jean– Jacques Bechaz sindic et aux conseillers de Saint-Anselme de Challant de les troubler sous fortes peines, et font protestes de tous dépens par la voie du sieur Regis qu'ils constituent leur procureur par serment et clauses coutu– mières offrant de produire le sentiment de M. l'avocat fiscal. L'office contre– signé Lale. «Nous avons concedé acte au comparant Jean-Pierre Dabaz en sa dite qualité de ses remontrances, requisitions, protestes, de la production sus énoncée, laquelle étant placée au greffe sera attestée par le greffier, et aussi du serment qu'il a fait et prêté en touchant les Ecritures entre nos mains sur la vérité des faits affirmatifs et negatifs sus détaillés, et sur la constitution de procureur sus faitte assignons les sindic et conseillers de la communauté de Saint-Anselme de Challant pour à nos sus audiences ordinaires après l'exploit, deliberer sur dite production, répondre et défendre aux fins et conclusions sus prises, à faute de quoi sera plus amplement pourvu après cependant que M. l'avocat fiscal, auquel ordonnons que le present et pieces sus emploiées seront communiquées, aura donné son sentiment sur son admission ou non admission à la communauté sa plainte à soutenir. La presente instance à Aoste pour Châtillon le 13 septembre 1769. Signé Roland juge. « Vu l'acte ci dessus et le décret de soit montré en datte du 13 septembre dernier. «Les copies de donations du 18 avril 1436 et 27 octobre 1509. « Une copie de cottet signé Martinet. « Autre copie de fondation et donation de la cure de la partie supérieure de Challant en datte du 16 février 1746. «Les dits titres et pièces communiqués à l'office de l'avocat fiscal par les députés de la parroisse de Ville Challant. « Les dits députés représentent au nom de la communauté de Ville Challant qu'on a ancienement érigé dans l'église parroissiale de Ville Challant une confrerie sous le vocable du Saint-Esprit, que les revenus de cette confrerie ont été constamment régis et perçus par le sindic et les adminis– trateurs de cette communauté, et qu 'en cette qualité ils sont en possession
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