BASA
Les confréries du Saint-Esprit 33 seu quasi d'exiger diverses censes que cette confrerie a acquises des seigneurs comte de Challant à forme des titres sus énoncés qu'elle produit. « Ces députés exposent que les sindic et conseil de la partie supérieure de Saint-Anselme de Challant, sous le prétexte que les communiers de cette partie ont obtenu, il y a environ 23 ans, l'erection d'une nouvelle cure, se font licite de troubler les administrateurs de la communauté de Ville Challant dans la dite possession de percevoir les dites censes, et concluent à ce que les susdits administrateurs soient maintenus, retenus et entretenus et au besoin réintegrés dans la susdite possession seu quasi d'administrer les revenus de la dite confrairie et d'en percevoir les censes. « Notre ministère étant sur cette prétention des sindix et conseil de la partie supérieure de Saint-Anselme de Challant, nous commençons par poser pour principe qu'une confrairie est une société de personnes légitimement établie pour quelques exercices de dévotion, ou quelques oeuvres de piété . «Pour qu'une confrairie soit légitimement établie il faut: « 1. Que l'établissement en soit fait avec le consensement de l'évêque diocésain, Cap. Cum et plantare, Ext. de Privileg. et excessib. Privil. « 2. Que cet établissement soit approuvé et authorisé par lettres patentes du souverain, duement vérifiées. « Dès qu'une confrairie s'est procuré les requisites essentielles, les membres qui la composent choisissent des administrateurs qui en régissent les revenus et en rendent compte. « Telles doivent être la consistence légale des confréries et la règle de l'administration de leurs revenus. « Celles des confrairies qui ne sont pas revêtues de cette forme, ne peuvent être considérées que comme des établissemens qui n'existent que par pure tolérance. « Abstraction faite pour le présent de cet examen par raport à la confrairie qui s'est introduite sous le vocable du Saint-Esprit dans l'église parroissiale de Ville Challant nous dirons ingénument que nous ne concevons pas sur quel fondement les sindic et conseil de la parroisse de Saint-Anselme de Challant prétendent faire partie des administrateurs de cette confrairie, cette adminis– tration doit appartenir aux membres de la confrairie, ou à ceux qu'elle députent (sic). Les sindic et conseil de la communauté de Ville Challant sont en possession d'en percevoir et régir les revenus. Cette possession est très ancienne. L'on doit envisager lesdits sindic et conseil comme des procureurs nécessaires, que le sindic et conseil de la communauté de Saint-Anselme de Challant ne sont pas en droit de dépouiller de la qualité d'administrateurs de cette confrairie, par la raison surtout que cette confrairie s'assemble dans l'église parroissiale de Ville Challant pour ses exercices de dévotion, qu'elle y est établie, et que le curé de cette parroisse en est le recteur. « A n'envisager cette affaire que sous cet aspect, l'avocat fiscal de S.M. est d'avis que la communauté de Ville Challant soit provisionnellement admise en jugement à l'effect d'être maintenue en possession dans les personnes de ses sindic et conseil, de percevoir les censes et revenus de la susdite confrairie sous le vocable du Saint-Esprit, et de les régir et administrer sous l'obligation d'en rendre compte, se reservant au surplus l'avocat fiscal de fournir de telles autres conclusions qu'il écherra, dans le cas que les sindic et conseil de Saint-Anselme de Challant fassent apparoir de leurs raisons en réponse aux conclusions prises par les susdits députés par leurs actes susvisés du 13 septembre 3
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