BASA
44 A. Zanotto « Que malgré les recherches qu'ils ont faites ils n'ont pu trouver aucun titre qui en ait aprouvé l'établissement. « Que partie des revenus de cette prétendue confrairie provient Je quelques legs pies, et que l'autre partie des mêmes revenus provient des inféodations que la communauté de Saint-Oyen a faites de quelques biens qui étoient sans doute communs. « Que l'application actuelle de ces mêmes revenus, en distribution de pain le jour de Pentecôte et en repas, étant visiblement abusive, ils ont délibéré d'obtenir que les revenus fussent convertis à des meilleurs usages. « Que des bienfacteurs particuliers ayant pourvu à l'établissement de deux écoles, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles, ils étoient <lez longtemps en possession d'employer une partie des revenus de la ditte confrairie au salaire du marguilleur, à l'acquitement de la chéserie qu'ils doivent à la maison forte de Saint-Oyen et à quelques occurrences extraordinaires et impré– vues, sur ces motifs ils ont supplié Monseigneur l'évêque d'Aoste de permettre que la partie de ces mêmes, qui provient de quelques legs pies, fût appliquée à l'entretien de l'église parroissiale de Saint-Oyen et le restant en diminution du régistre pour les dépenses que la susditte communauté est en coutume de faire pour des nécessités spirituelles et temporelles de ses habitants. « La délibération sus énoncée porte que les dits administrateurs n'ont pu trouver dans leurs archives, ni par conséquent produire, aucun titre pour justifier de l'approbation de cette confrairie par le supérieur ecclésiastique, et de son autorisation par le souverain, les deux requisites pouvaient seuls lui donner une consistence légale, cette confrairie n'existoit donc que par une pure tolérance, de même que plusieurs autres établissements de cette espèce que l'usage et une piété mal dirigée ont introduits. In summa autem nisi senatus consulti auctoritate Collegium vel qucdcumque aliud corpus coierit contra senatus consultum et mandatu et constitutiones Collegium celebrat. Leg. 1 in ppis et § 1 ff. de Colleg. et corpis illicitis. L'intérêt du bon ordre et de tout Etat bien policé a dicté cette loi. Elle s'étend sur toutes les associations quel qu'en soit l'objet. Ces assemblées singulières ont dégénéré dans tous les tems. St. Anselme s'en plaint lib. 2 epist. 7. Il est vrai qu'il ne parle que des confrairies soit associations purement mondaines, mais les reproches qu'il fait ne sont devenus que trop applicables aux confrairies qui se sont repandues de nos jours sous différens vocables. Non numquam contingit ut abusu intolerabili quod ex elemosinis ad pios usus destinatis convivia et commessationes instruantur; ita loquitur Concilium Avenionensem celebratum anno 1594. Idcirco episcoporum et magistratuum est quibus cura confrater– nitatum incumbit hisce abusibus occurrere, et confraternitates ad legitimum usum revocare. « Cet abus intolérable de consacrer les revenus des confrairies en repas et en aumône distribuée indistinctement aux pauvres et aux riches subsiste dans plusieurs paroisses de ce duché, tandis que quelques-uns des curés, à ce que l'on nous suppose, manquent de la portion congrue pour se soutenir avec la décence qui leur convient, tandis que plusieurs églises n'ont pas de fond nécessaires pour leur manutention, tandis que plusieurs familles gémisse:it dans la misère, et que celles qui luttent contre l'indigence sont chargées de
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