BASA

176 G. Valerio tant par devant le Jict Senat que ordinnctire requerant (?) estre procedé a la tauxe et liquida tion des despens soit despence de geolle contre Francoys Martignaynes condamné ctdiourné et appellé a ces jour li eu, heure et fins par acte a voix de criee en la parrochiale de Valpe!line dimanche dernier ou il est residant, presentant aussi les vollumes des procedures et sentence du cinquisme fevrier lC,05, attestations par-celles et tout ce que resulte des dictes procedures, s:ins s'arrester a ce que partie pourroit avancer pour la dicte rnuxe, soit rev ision et liquidation faict ven ir a l' « execution pour l'en– tier paiement et res tant d 'icciluy, consideration faicte a la charte des denrées du temps que le dict Martignaine a esté <letenu , bon traicternent estant person– nage robuste jeune et auquel falloi t bonne table, en tretenement d'un person– nage pour sa garde a tout le moins une plus grande partie du temps lict, feu et autres commodités ainsi qu'il voulloit cstre ~ervi et entretenu en cas d'insistence demande despens et mieux sur le tout proceder et prouvoir sellon l'exigence du faict et commission nostre. Et le dict Martignaynes assisté de maitre J aques Berard son procureur ne disent estre procedé a la revision de la tauxe des dicts despens pourvuu qu'ils soient procedez conforme a la tauxe et reglement du coustumier, l'ob– servance duquel il implore et ou sera procedé au parsus du dict coustumier (ce qu 'il ne croid ) proteste des peynes y indictes et d 'en recourir et en cas que l'on ne veuille proceder a la dicte revision pour tout ce jourdhui suivam l'assignation requiert luy estre baillé acte de sa comparoi ssance pour luy ser· vir ainsi que de raison. Replique le dict noble Bornyon ne se devoir arrester au simple offre du dict Martignieyne de paier la despence de bouche soit de geolle a la for – me coustumier par les causes remonstrées au discours des procedures par lesquelles et infourmation aussi attestations se void du bon traictement que luy estoit faict estant receu a la table ordinaire sans qu 'il fust reglé et que par les attestations rapportées du paienment qu'est acconstumé fere pour la depence de geolle se paient quatre blancs et plus ce que nous dict vibally et commissaire pouvons scavoir la tauxe et ordre que l'on tient et observe par le geollier des personnes du dict baillage en tant que le tout bien consi– deré ny a lieu s'arrester au dict coustumier gue n'est que par provision au moien de guoy insiste au fait de la dicte tauxe. Aussi replique le dict Francoys gue nous dict commissaire ne devons arrester au dire du procureur du seigneur d'Arnaud ains proceder suivant la reglement du dict coustumier, persiste de l'inobservance d'icelluy et d'en recourir comme sus en cas d'insistence nyant expressernent avoir esté traicté comme le procureur du dict seigneur s'efforce dire ains comme pauvre pri– sonnier et par ce persiste et proteste comme sus. Et le dit Bornyon nie par expres le maigre traictement ains au con– traire soustient qu 'il a esté bien entretenu ainsi que l'information joincte au proces et attestations en font la preuve estant personnage qui voulloit comme jeune, grand et robuste estre bien nourri ainsi gue l'on a observe et non a peu d'alliments ainsi gue l'on heust peu fere suivant l'ordre du cous– tumier, insistant par ce la dicte tauxe mesme gu' icy au baillage l'on ne de– meure au dict coustumier en sembl able faict. Et le dict maitre Berardi pour replicgue requiert estre faict suivant sa

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