BASA
Un processo criminale 177 precedente comparoissance n'estant au surplus le dire du dict noble Bornyon nyant gue l'on aye tauxe les Jespens de geolle sinon a la forme du coustu– mier et on se treveura avoir faict autrement les taxateur seront amendables et auraient encouru la pcyne de cent livres comme contrcveneur au coutumier. A guoy replique le dict Bornyon gu'il ne fouit s'arrester a la responce du dict maitre Berardi ains qu'il soit passé oultre a la dicte tauxe et com– bien l'on devra prendre et avoir du dict Martigneyne pour jour remettant k tout a notre considera tion suivant la conrnüssion que nous a esté donnée et que sur la liquidation et decla ration d'un jour le reste prendra consequencc. E t le dict Berardi pour Je dict Martignaines persiste qu'il soit faict suivant ses precedentes requestes et que rien ne soit a l'article du Coustumier cité. Mais s'asurant que vous dict sieur juje et commissaire ne procederes au parsus d'icelluy pour avoir iuré l'observance du Coustumier et ou ser:i procedé au contraire (ce qu 'il ne croid) proteste d'en ent retenir son princi– pal pour recouvrir ainsi qu'il verra a fere et acte de ses dictes remonstrances, protestations et dccb r<ttions sus fa ictes luy estre concedé sans avoir esgard au dire et allegations comme inconsiderables du dict procureur du s'ieur de· mandeur, votre office sur ca benignement implorant et fere consideration s' il vous plaict a la tauxe qu'en a esté faict par le dict Senat. Et advenu le quatorz iesme mars au dict an, suivant les requiSiitions de:; parties NOUS VYBALLY et commissaire en suivant notre commission veu les allegations faictes d 'une part d'autre et attestations respectivement en– sui vies, premierement nous disons qu 'il y a quarante cinq ans que nous avons faict residence l'espace de troys ans et plus personnelle en la tour et maison fo rte de S.A. appellée la Tour du baillage et dempuis par autres subrogés de nostre part en la dicte habitation ayant la charge de nourrir et allimenter les destenus et prisonniers tant civils que criminels, durant lequel temps faisaient considerations de la faculté des vivres et de la cheretie nous sommes conforme a la commune vente des denrées et au commencement de notre office nous avons faict paier a ceulx qui se sont contenté de l'esta– blissement que leur a esté ordonné assavoir : pour le repas du disner et du soupper un tiers de quarteron de vin mesme de la cité, la troisieme part d'un pain de sigle de deux sols pour un avec leur souppe soit potaige tant en temps mangeant cher (carne) et autres jours maigres une livre de froma– ge et s'ils en voulloient daventaige il s'en pouvoient fere apporter par leurs moiens et amis ou bien que le geollier en luy faisant fere le payement par– ticulier, et considérant le temps de la saison que le dict convenu a esté destenu qu 'a esté des années portées par les procedures .. Avons dict et declairé qu'il devra payer pour chesque jour dix gros monnaie d 'Aoste saufs a luy en trer la somme a compte par luy paiié, portée par la quittance ; De quoy luy en avons concedé acte pour leur servir et valloir ainsi que de raison . Donné et faict en la cité d'Aouste les an, jours et lieu que dessus . [ Segue] : Appel pour le seigneur le Valleze [del 22 marzo 1607 al Senato di Piemonte, firmato Phi/ippon, è !'ultimo documento del dossier].
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