BASA
Généalogies Valdotaines 249 pareille somme à la venerable Confrerie de St. Antoine de Padoue erigée en l'église conventuelle de St. François de cette ville; plus legue et ordonne la somme de quinze livres outre le luminaire comme est de coutume à la Confrerie des Penitents de Misericorde erigée en cette ville les quelles sommes seront payés aussi dans l'année de son decès. J tem à legué et legue au sieur J ean son neveu, fils du sieur ]acques ]oseph Gippaz età honnorable Marie Antoinette Gippaz seur du dit seigneur testateur l'usufruit conjontement et jouissance des biens paternels tant seulement que le dit seigneur testateur à riere val de Seisiaz et quant à la propriete d'iceux après le decès du dit sieur son neveux, il la donné et legue à l'oratoire de St. Gauden erigé au village d'Albaretry, paroisse de Sabia, dans la Vallée de Seisiaz; plus a legué et donné à la demoiselle Marie Françoise fille dudit sei– gneur testateur et epouse du seigneur De Tillier une charge du petit vin rouge et demy rub d'huile pendent six ans. Jtem, le dit seigneur testateur legue et donne à la dame Marie Françoise Rean sa bien aimée femme, sa dotte et augment ainsi qu'est porté par son contrait de mariage et ces pour en faire et disposer en faveur de ses enfants ou à ceuvres pies comme bon luy semblera; jnhibant a ces fins à son héritier bas nommé d'impugner et contredire les dispositions qu'elle faira pour ce regard sous peine de privation et ce non obstant l'institution contractuelle portée par le dit contrait de mariage reçi'.ì par le sieur Usel le dixhuit avril mille sept cent quatorze. Jtem legue et ordonne à la ditte dame son epouse la somme de trois mille livres pour en disposer en faveur d'un ou de plusieurs de ses enfants ainsy et comme elle voudra sous condition cependant qu'elle ne poura faire aucune disposition des dittes trois milles livres si ce n'est en faveur des enfants du dit seigneur testateur à peine d'estre le present legat nul et d'estre censé comme non fait. Jtem à legué et legue à la ditte dame son epouse une pension annuelle de la somme de cinq cents livres payable annuellement par son heritier bas institué pendant la vie viduelle d'icelle dame epouse du dit seigneur testateur en ce compris les autres avantages matri– moniaux portés par le dit contrait de mariage, sauf de l'usage des
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