BASA

250 Lin Colliard meubles, lingeries et autres effets qui luy laisse à l'evidence toutes fois des messieurs les executeurs testamentaires et de l'habitation comme sous. Jtem il legue et donne à la ditte dame son epouse touttes les reparations qu'elle à fait faire à la maison soit tenement de dom– micilles sis à la Trinité du Bourg de St. Ours d'Aoste en inhibant le dit seigneur testateur a son heritier bas nommé de ne rien rechercher à cet égard la ditte dame epouse du dit seigneur testateur à peine que sus. Jtem le dit seigneur testateur legue encores à la ditte dame son epouse pour son habitation viduelle, sçavoir cuisine soit maison basse à gauche en sortant, la chambre ditte de françon au dernier étage et le premier chambron qui est sur les degrès au troisième étage où a la place de ditte chambre une autre du second étage, ou a la place de ditte chambre une autre du second étage que bon semblera a son heritier bas nommé, plus la communications au poele et etable des dommicilles que le dit seigneur testateur habite praesentement, plus la place a la cave pour reposer ses deux tonneaux de la contenance d'environ de sept charges et son beure et huile les quels deux tonneaux elle se prevaudra . Jtem un carré du milieu du jardin du dit seigneur testateur se riservant le dit seigneur testateur de faire autres legs mesme de diminuer ou modifìer les faits cy dessus ou d'en revoquer ou casser quelques uns par une liste soit memoire a part laquelle sera ecritte de la main de moy notaire soussigné (signé par le dit testateur et moy notaire soussigné) ordonnant expressement le dit seigneur testateur que telle liste soit memoire écrite et souscrite camme sus aura la mesme farce et valeur que si elle fut ecrite et inserée tout au long dans le present testament et veut que ses heritiers bas institués et ses executeurs testamentaires executent et accomplissent tout ce qui se trouvera reglé, porté et determiné parditte liste soit memoire; et venant à l'institution hereditaire qui est le chef et baze du present testament, le dit seigneur Jean Antoine Gippaz d'Hòne testateur à de sa bouche appellé, nommé, institué comm'il nomme institue et appelle pour son heritier universel, le seigneur J ean Antoine son bien aymé fils et les enfants males d'icelluy par ordre successif, de male en male pendant qu'il y en aura, les substituant des uns aux autres recipro– quement à l'exclusion des famelles qui seront dottées à l'evidence des parents et amis et à deffaut des males, il appelle pour heritiers les

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