BASA

Généalogies Valdòtaines 253 Turcotti de Varral, tous ses habits linges et nipes; plus tous les meu– bles, sauf les meubles qui lui ont estés legué, et laissés par son feu mary, porté par une liste signée par la testatrice et son fils; et venant à l'institution hereditaire, la ditte dame Marie Françoise veufve Gippa d'Hòne testatrice, de son propre mouvement, sans suggestion de per– sonne detenue dans son liet malade, cependant saine d'esprit, à nommé, creé, et institué, camme par le present elle cree, nomme de sa propre bouche, et institue paur ses heritiers speciaux et generaux, l'une des qualités ne derrogeant à l'autre, sçavoir les enfants males de feu seigneur Jean Antoine Gippa d'Hòne son fils, les quels sont Charles Antoine Gaudens, Louis Joseph Cesar, et Pierre Joseph paur un tiers de son hairie, et les leurs, echesants des uns aux autres mourants sans enfants, et ab intesta!, et à deffaut des males les famelles qui sont Marie Virginie et Chrystine T herese, à condition que les dits enfants du dit seigneur Jean Antoine son fils payeront la somme de deux cents livres, à sçavoir cents livres à Marie Françoise sa fille, femme du seigneur De Tillier et cents livres à la dame Marie Egyptienne femme du seur Joseph Turcotti son autre fille, les quelles somme elle legue à ses dittes filles camme sus, cent livres chacune et pour l'autre tiers, l'illustre dame Marie Françoise sa fille femme du seigneur François Gaspard Eugène De Tillier, et ses enfants males, et à deffaut des males les femelles, et les leurs par ordre successif nés, et à naitre, et pour l'autre tiers la dame Marie Egyptienne femme du sieur Joseph Turcotti de Varral son autre fille, et les siens males, et à deffaut des males les femelles, et les leurs aussy par ordre successif aux quels ses heritiers sus institués et substitués la ditte testatrice à delaissé et delaisse tous, et un chacun, ses biens meubles et immeubles, droits, noms, raisons, et actions sus non legués aux charges hereditaires; du quel present testament, je notaire soussigné ayant fait claire, et intel– ligible lecture a laditte testatrice à la vue et presence des temoins bas nommés, la meme à déclaré estre telle sa derniere volonté, et n'avoir rien à y adjauter, ni diminuer, cassant et annullant toutes autres dispositions de derniere volonté qu'elle auroit pu faire par le passé, en declarant qu'elle veut que le present seul subsiste et que s'il ne peut valloir camme testament, elle veut qu'il vaille camme codicille, donnation à cause de mort, et sous telle autre meilleure forme que

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=