BASA

310 Orphée Zanolli selon la qualité de sa personne, faqulté de biens et camme est d'us et de coustume de /ere audict lieu et parroysse de Perloz ». Il institue pour ses héritières particulières ses deux filles Jehanne et Marie, à titre de dot, en la somme de vingt écus chacune, raisonnés à 1O florins mannaie d'Ivrée la pièce « avec leurs trosselz souffezants et disners nuptiaulx poyables.. . quantes qu' elles et chescune d' elles respectivement viendront a mary prendre, incontinent après la celle– bration de telz mariages », et fait son héritier universel Anthoine, son fils légitime, lui substituant les deux sreurs Jehanne et Marie, en cas de mort sans descendance masculine. Pour mieux assurer l'avenir de son fils, Vulliermet Billiet, pour– voit à donner à Anthoine trois tuteurs: Jacques de Facy d'Allaxeta, Jean d'Anthoine Billiet, respectivement grand-père maternel et onde paterne! d'Anthoine, et Pierre d'Apvril, père du notaire qui reçoit le testament. Il leur ordonne de faire « deub inventayre et description de tous ses biens qu'il deslaysera après son trespas et decès », et déclare « la presente tutelle debvoyr durer jusques ledict Anthoine son filz, et aultres s'il en aura, ayent accomply l'eage legittime de vingt-cinq ans; et que lesdits tuteurs ne puyssent en rien au preiudice desditz pupilz proceder, camme vendre, alliener, engagier ou aultrement de ses biens contracter, sans l'assistance de la maieur part d'yceulx que sont deux, a peyne de nullité de tout ce que soy /era au contrayre ». 13 L'inventaire des biens retrouvés en la maison d'Anthoine, fils pupille de feu Vulliermet Billiet, eut lieu, en effet, quelques jours après le décès du testateur, le 11 juillet 1588, par acte reçu Loys d'Apvril notaire. C'est le « mestral dudict mandement de Valleyse pour les illustres seigneurs Pierre et Jean-Humbert frères, des sei– gneurs dudict V alleyse, aussi d'Arnad, Y ssime et Gressoney pro– dhomme André de Jehan du Rox », assisté des deux tuteurs Jacques de Facy et Pierre d'Apvril, qui procède à la besogne, car « par les be– nignes loix auctuelles et anticque coustume du present pa'is de la V al d' Aouste - nous dit l'acte - est decretté que des biens des pupilz soy n cf. ACL n. 221.

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