BASA

316 )rphée Zanolli la donation de 1628 que nous venons de citer pourraient faire penser qu'il était tout épris d'amour pour son épouse. Cela pourrait très bien etre vrai. Il ne faut cependant pas trop s'y méprendre, car ces formules entraient dans tous les actes de donations de cette époque. Les éléments pour pouvoir juger à ce propos sont à chercher ailleurs et, somme toute, ne sont pas en faveur d'Anthoine. Il est vrai qu'il défendit tout d'abord Lyonnor par un procès contre Domeynia, femme de Pierre d'Anthoine Jacot, maitre « favre »et son mari; mais il faut considérer que, dans ce cas, Anthoine fut pour ainsi dire obligé d'agir « sur ce et pour ce que lesdictz jugaulz Billiet ( Anthoine et Lyonnor) demanderoyent, par ladicte Domeynia ]acot estre reparées certaines injures qu'ilz diroyent avoir estées profferées contre ladicte Leonor de Billiet et son honneur et bonne reputation de fame » 33 • Il s'agit donc d'une défense obligée à propos d'une chicane due aux mauva1ses langues du pays. Les deux donations pourraient constituer un point en faveur d'Anthoine; mais il faut considérer tout d'abord que le XVIIe siècle hérita du moyen-age le plus grand respect de l'orphelin et de la veuve; le mari était pour ainsi dire civilement, sinon moralement, obligé d'assurer l'avenir de son épouse et de prévenir, par des donations et par l'assurance dotale, les peines et les soucis dont sa veuve aurait pu etre l'objet dans le cas de mort prématurée de son mari; sur ce point notre droit coutumier était intransigeant: le mari était tenu d'assurer la dot de son épouse pour faire face à la restitution de dot, en cas de viduité et de célébration de secondes noces de la part de sa veuve. Si l'on pense, de plus, que les deux donations dont il est question ont été faites avec bien des réserves, une desquelles, assez importante, celle que Lyonnor ne pouvait aliéner aucun des biens donnés sans le consentement de son mari, on se convaincra du bien-fondé de notre aflirmation que ces donations et l'assurance dotale, plus qu'une preuve d'amour étaient, à cette époque, un devoir de tout mari envers son épouse. Mais ce qui suscite notre perplexité, quant aux rapports qui 33 cf. ACL n. 813 .

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