BASA
Anthoine Billiet 327 manifester contre son grand-père maternel Jacques de Facy d'Allaxetta et son beau-frère Domeyne de Pierre Cullet, par rapport à un partage avec sa sceur Jehanne que son a'ieul fit faire en 1599, quand Anthoine était encore mineur. Dans la transaction passée avec ce beau-frère, il accuse son grand-père maternel, tuteur, d'avoir agi légèrement et affìrme que sa sceur Jehanne ne pouvait prétendre plus que leur père Vuillier– met ne lui avait légué par testament, sans pouvoir rien partager des dits biens paternels « si que Anthoine pretendroyt demander recision desdictes divisions et obtenir plus ample portion desdicts biens ». Les parties parvinrent à un accord 65 • Malgré cet arrangement cependant, en 1636, une trentaine d'années après, Anthoine revient à la charge, car il n'est pas satisfait; invoquant une disposition coutumière, il tente de faire casser les contrats précédents et d'avoir la restitution en entier de ce qu'il prétendait de son beau-frère devenu veuf. Cette fois encore la chose se termina par un arrangement, au profit d'Anthoine, naturellement ! 66 • En 1621 il s'attaqua à Jacques d'Henri Czucquet, autre beau– frère du coté de son épouse Lyonnor, et la cause se termina encore par une composition 67 • Qu'on ne s'y trompe pas, ces arrangements et ces compos1uons ont été toujours faits à l'avantage de notre protagoniste, car le droit était de son coté et Anthoine suivait aveuglément la farce du droit quitte à étouffer tout sentiment de parenté! Sa conduite, sous le rapport des intérèts, ne changea pas non plus à l'égard des gens d'église et des gens de loi. Nous avons déjà dit qu'il eut des affaires avec le curé de Vallaise Anthoine Francesia et qu'il ne trouva rien de mieux que d'écrire au prieur de la Collégiale de 65 cf. ACL n. 792. 66 cf. ACL n. 792 « Soy condollant ledict Billiet de la passation desdictz partaiges, soub pretexte et a cause de sa minorité pretendroyt par ce estre restably en son premier et pristin estat, et par ainsy /ere casser et ressinder telles divisions a son preiudice faictes, pour n'y avoir esté observé ce qu'estoyt d'observer, suivant la dis– position coustumière ». 67 cf. ACL n. 317.
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