BASA
Anthoine Billiet 341 Les frères Bus n'en firent rien, puisque au moment du décès d'Anthoine, la chapelle n'était point érigée; conséquemment, la do– nation fut annulée et les biens donnés aux Bus « sub conditione » firent pattie de l'hoirie réservée à l'Eglise de Lillianes. Ce sont les procureurs de cette paroisse qui pensèrent à la batir. Toutefois la construction de la chapelle de Roby ne fut faite par ceux-ci d'une « manière ni parfaite ni accomplie », camme il était dans les intentions du testateur, puisque le 26 juillet 1713, dans son acte de visite pas– torale, monseigneur François-Amédée Milliet d 'Arvillars, eveque d'Aoste, l'avait interdite pour le mauvais état dans lequel elle se trouvait. C'est pourquoi, par acte du 10 février 1715, reçu Jean-Baptiste Vercellin, « seroit esté mis à l' encant le travail a /aire a la restauration et restablissement de la chapelle du pont de Roby, ordonnée de /aire et maintenir par fu Antoine Billiet, par son testament receu par fu egrge Martin Sezian, vivant notaire; par lequel il auroit institué la venerable eglise parroissiale du present lieu pour son heritiere uni– verselle, a condition de suporter et payer tous legats et charges here– ditaires, mesme de /aire construire une chapelle, ainsy que les pro– cureurs de laditte eglise ont fait audit lieu de Roby, audeçà du pont. Laquelle monseigneur !'illustrissime et reverendissime nostre evesque à treuvé incapable pour y célébrer la saincte messe dans l'estat qu'elle est, et ainsy l'a suspendu jusques à ce que les procureurs de laditte eglise l'eussent raccomodé (sic), restably et restauré, suivant qu'il a ordonné dans les. actes des visittes faites au present lieu, mesme en sa derniere visite qu'il a fait le mais de juilliet mille sept cents et treize ». Les travaux de réparations furent confiés à François de feu Martin Lazié de Lillianes 106 • Le testament d'Anthoine, devait enfin se terminer, comme de coutume, par l'énumération des dettes, qui furent certainement rares, puisque nous n'avons trouvé aucune quittance à ce sujet, et par celle 106 cf. ACL n. 276.
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