BASA
384 Orphée Zanolli Les confrères décident, en outre, de distribuer les charges an– nuelles: on nomme quatre prieurs, au lieu de deux camme on avait fait en 1480, et, à cet effet, on se servira à l'avenir de la liste des confrères inserite par le notaire dans ce document: les quatte premiers sont élus :prieurs pour cette année; les quatte suivants le seront l'année prochaine et ainsi de suite jusqu'au bout de la liste, à tour de role, sans exception. Dans certains cas extraordinaires l'exception sera admise, mais celui qui sera exempté devra payer l'amende d'un florin, petit poids, à la Confrérie, ce qui représentait alors plus d'une journée de travail d'un ouvrier spécialisé. La consignation de ce que chaque confrère a promis pour lui et ses successeurs devra avoir lieu entre les mains des prieurs désignés depuis la Saint-André, 30 novembre de chaque année, jusqu'au 31 janvier suivant. On peut penser en principe que les confrères et leurs descen– dants ou cause-ayants furent fìdèles aux engagements pris envers la Confrérie par le document de 1511 ; toutefois, des cas de négligence se vérifìèrent au cours des siècles et les prieurs durent plusieurs fois s'adresser à la justice pour obtenir le payement de ce qui avait été promis. Nous avons consulté plusieurs documents à cet égard et déjà en 1575 André, fìls du notaire Louis Bus, Pietre de Vulliermet Jacot, Christophe de Jenin de Facy et Antoine de Germain Vallomy, prieurs de la confrérie, se rapportant au document 1 O juin 1511, reçu Antoine Bus, notaire, obtenaient de Jean-Michel Freppa, vice-chatelain pour part des seigneurs Claude, Pietre et Jean-Humbert, frères, des sei– gneurs de Vallaise, des lettres de contrainte contre « certains parti– culiers qui, étant ainsi obligés vers la diete confrairie, et desquels sont descendus plusieurs héritiers et successeurs, lesqueulx ont vendu et alliené leurs biens et heritages à d'aultres personnes dudict lieu de V alleyse; lesquelles repugnent et font difficulté poyer icelles debitures que !es personnes et biens des dictz leurs aucteurs estoyent contrainctz et obligés de poyer ». Evidemment, Ja mutation des biens et de leurs propriétaires au cours des siècles, et il s'agit de biens, rappelons-le qui étaient soumis
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