BASA
Règlements des bois d'Etroubles 69 de la concession de 1381 statuendi et ordinandi à propos des bois 20 , pàquiers, eaux, aulnaies et iles. La nécessité d'une nouvelle règle– mentation est justifìée par le fait que, à cause d'un mauvais controle sur la coupe du bois de la communauté se présentaient deterrazzata et devastata 21 • Le fait intéressant est que les hommes de la commu– nauté se rende compte que ces exploitations excessives des bois ont provoqué la chute d'avalanches et d'éboulis 22 sur Echevennoz, Etrou– bles et Eternod et que donc il est extremement nécessaire un controle plus strict sur la coupe du bois pour permettre qu'une nouvelle génération de plantes puisse surgir, de façon à protéger les villages endommagés. Pour faire cela les quatuor probi homines 23 affirment que personne ne pourra couper ni emporter du bois de la foret tam pro suis affocaggiis, quam domibus edificandis. Il y a là donc une première restriction car dans les lettres patentes de 1381 la coupe et la récolte du bois à bruler était libre 24 • Selon les nouveaux règle– ments au contraire la distribution du bois à bruler sera faite par les quatuor probi viri à chaque personne focum facienti d'une façon équitable et rationnelle. 20 Les lettres patentes de 1381 ne parlent pas explicitement de droit d'établir de nouveaux règ1ements à propos des bois. Cf., App., doc. II. 21 Cette situation ne parait pas etre unique au xv•me siècle, en effet mème les seigneurs de Nus se préoccupent en 1433 d'établir des bans sur les bois car nemora nigra montanee vaUis Sancti Bartholomei terre Nusii et iurisdictionis sue pertinencie, temporibus retroactis per nonnullos dampnum futurum incorri– gibiles fuissent enormiter et sine timore cisa et deserta sic et taliter quod relacione plurium proborum hominum vix reperiuntur alique fuste valide necessitate fortifficacionis seu domificationis castri sui Nusii. (A.H.R., Fonds Cogne, vol. 3 B, doc. 3, 24 octobre 1433). 22 Ce fait était déjà considéré en d'autres communautés. Cf. DE TrLLIER, op. cit., p. 76 (Franchises octroyées par le seigneur de Quart à ses sujets le 27 juillet 1333). Item quod quicumque scindens in nemore existente super domicilia ubi– cumque sint in locis predictis, quae nemore defendere possint domicilia de lavenchiis vel rovinis, solvat pro planta sexaginta solidos. 23 App. doc. II. ~ App. doc. II.
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