Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

Mémoire sur la Vallée d'Aoste 161 l'impartialité requise, et qu'il ait droit à cet effet de voir dans ce qu'il fait pour representer au besoin à S.M., mais l'exemple du passé et des idées qui ne sont qu' assoupies font qu'il est important de le tenir dans les limites qui lui sont prescrites. Quant au Conseil de Justice, il est egalement certain qu'il est d'un tres grand avantage à la province la plus eloignée du Senat de Piémont et bien plus separée du Senat de Savoye avec lequel elle ne peut avoir de relation suivie que par la poste de Turin et sans communication possible en droiture pendant six mois de lannée; ses objets etant toujours de peu de valeur ne comportent pas d'etre porté si loin, et risquent de rester etouffés par la multitude et l'importance des autres qui occupent les balances de ces Magistrats Supremes. Mais cet etablissement porte dans son sein deux germes qui peuvent l'ebranler. Le principal est que les deux assesseurs qui sont en meme temps vice-intendant et vice-prefet ne pouvant plus patrociner ni exercer des judicatures particulieres ne sont pas dedommagés de cette privation par un appointement de 400 livres ni par le casuel de ce Conseil qui ne monte pour eux qu'à livres 250 au plus, au moins si on veut comme il est necessaire pour le bien de la justice et la confiance du public choisir pour remplir ce tribunal les meilleurs sujets qui gagnent bien plus dans leur cabinet. Il y a deux moyens d'y remedier: le premier de porter l' appointement à 600 livres, surtout pour ceux qui auroient deja quelques années de service; le second defendre la jurisdiction, ce qui en augmentant le casuel seroit un nouveau bienfait à la province. Le Conseil des Commis pense de le demander, mais peut-etre y joindra tilde porter à cinq le nombre des juges sans considerer qu'il faudroit alors augmenter aussi deux gages, et surtout les epices qui rendraient ce tribunal aussi couteux que le Senat, et que cette province ne peut comporter ni cette depense ni fournir des bons sujets pour ce nombre si on en veut laisser pour les judicatures particulieres et la patrocination. Le second inconvenient est que le Juge Maje etant chef de ce corps, plusieurs prefets peuvent le regarder comme contraire à leurs interets et !'heurtant en toutes choses donner lieu à des inconveniens et scandales meme qui pourraient faire douter de la possibilité de sa subsistance, ou de son utilité; outre le choix d'un chef de mieux fixer leur jurisdiction reciproque qu'il n'a été fait, et que pour les points douteux qui pourroient naitre ensuite on fut obligé de part

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