Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

518 G. Roddi ARTICLE V Nuls adiournemens seront reduits en escrit par le greffier ou autre, sinon qu 'ils soyent faicts pour cause de proprieté et possession, ou que de ce /aire y ait partie requerant. ARTICLE VI Est tenu ledit gre/fier receuoir et escrire en son registre sans aucun salaire tous bamps et saisines imposez, tant à requeste des Sindics et communauté que des particuliers d'icelle valee. ARTICLE VII Ne sont lesdits bamps ou saisines valables, apres l'an et iour dés l'imposition d'iceux, sinon qu'ils soyent prorogez ou renouuellez. ARTICLE VIII Le procureur d'office dit audit lieu le fisque, ne peut /aire instance contre ceux de Cogne, pour quel delict que ce soit, sinon en cas de larrecin meritant bannissement, ou plus grande peine, et autres excez subiects à mesme punition, et quand il y a denonce, et partie formelle ou requisition de la communauté. ARTICI.E IX Retraict lignager n 'a onques esté receu, moins a lieu en !adite valee. ARTICLE X Le vendeur soubs grace de reachept, racheptant les choses vendues, et ayant esté possesseur d'icelles par an et iour, sans contradiction, ne peut estre molesté par ledit achepteur ny les siens, encore qu 'il ne /ace foy d'aucune retrocession, et laquelle par la Coustume locale dudit Cogne n'est requise. ARTICI.E XI La mere a la tutelle de ses en/ans s'entretenant honnestement en estat vidual sans /aire inuentaire, et si est preferee à tous tuteurs legitimes et datifs, en baillant neantmoins caution suffisante. Fera toutesfois sommaire description des meubles par deuant notaire et tesmoins choisis par deux ou trois proches parens desdits enfans qui pareillement assisteront à telle description. ARTICLE XII Et !adite tutelle expiree, ne vueillant la mere demeurer auec ses enfans, peut retirer la tierce part des biens d'iceux, et iouyr des fruicts demeurant toutesfois en estat vidual, et en baillant caution camme dessus.

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