Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

L'ordinamento giuridico di Cogne 519 ARTICLE XIII La Coustume du lieu de tout temps obseruee, ne permet aux filles succeder és biens patemels, pendant qu'il y a enfans masles, sinon qu'autrement par le pere soit ordonné. ARTICLE XIIII Doivent neantmoins estre alimentees par lesdits, et dotees iouxte l'aduis de trois ou quatre des plus proches parens, selon la Jaculté des biens de leur dit pere. ARTICLE XV Semblablement par !adite Coustume ne succede la soeur aux biens de son Jrere decedé sans enfans, suruiuant autre /rere, ou enfans masles d'iceluy, sinon qu 'autrement fust disposé par ledit /rere defunct. ARTICLE XVI Si le pere decede, suruiuans aucuns siens descendans masle et filles, non seulement elles seront excluses par lesdits masles: mais encores par les filles descendues d'iceux, lesquelles ne seront tenues sinon à la dote de leurs tantes, et aux alimens iusques elles soyent mariees, encores qu 'auec elles il n 'y ait aucuns masles conceuz, ny suruiuans. ARTICLE XVII Venant toutesfois à deceder le fils auant que le pere, et ne laissant aucuns enfans masles, succedera la soeur duditfils par esgale portion auec les filles de son frere. XI Privilegio di Carlo Emanuele I agli abitanti di Cogne per l'esenzione di un determinato numero di soldati dalle milizie (4 luglio 1627) (J.-B. DE TrLLIER, Le franchigie delle comunità del Ducato di Aosta, cit., p. 282).11 CHARLES EMANUEL par la grace de Dieu Due de Savoye Chablais, A6ste, Genevois, prince de Piemont etc. Vue par nous et nostre Conseil la requeste presentée de la part des sindics et habitants de la Vallée de Cogne aux plus hautes montagnes de la Valdaòste, ensemble les avis du Comte de Parelle, gouverneur du pais sur le contenu en icelle, et le tout bien consideré par ces presentes de notre certaine science pleine 11 Cfr. supra, pp. 430.

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