Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

50 J.-G. Rivolin laise supérieure (1347), de Valtournenche (1349), d'Ayas et Brusson (1418). 15 Les franchises octroyées par les comtes, puis ducs, de Savoie et les successives confirmations en faveur des communautés qui leur étaient immédiatement sujettes, par contre, ne contiennent pas ces clauses: elles se présentent formellement comme étant l'émanation d'une autorité supérieure, dont la seule obligation envers ses sujets - la promesse de respecter et de faire respecter les libertés, privilèges, franchises et immunités concédés - consiste en un engagement d'ordre moral. Le caractère contractuel et synallagmatique de ces chartes apparaît cependant évident, en dépit de leur forme, lorsqu'on examine les raisons qui ont poussé les souverains à leur émanation et auxquelles nous avons déjà fait référence. Même du point de vue formel, d'ailleurs, la charte de Thomas!°' fait une large part aux adhésions des seigneurs savoyards et valdôtains qui la souscrivirent et à l'initiative du clergé et des citoyens et bourgeois d'Aoste, révélant sa véritable nature de pacte collectif. Quant aux confirmations successives, elles furent le plus souvent décernées à titre onéreux, à l'instar des chartes seigneuriales, ce qui déplaçait l'engagement moral du prince sur un plan très concret. Les formules à caractère typiquement contractuel n'y sont d'ailleurs pas complètement absentes ainsi que le témoignent les serments du comte Amédée VII prêtés «sub nostrorum obligatione bonorum» qui accompagnent les chartes octroyées en 1391 aux habitants de Gignod et du Valdigne. 16 Les franchises de la seigneurie épiscopale de Cogne présentent d'ailleurs le même caractère apparemment «autoritaire», 17 alors que leur lecture permet de constater le poids qu'avaient eu, dans leur élaboration, les communiers concernés: ils avaient contesté les droits de l'évêque, ils prétendirent la mise par écrit des conventions et intervinrent pour exprimer leur accord sur le contenu des documents. La différence entre les chartes seigneuriales, de type nettement «contractuel», et celles comtales et épiscopales est donc plutôt une question de/orme que de contenu, d'autant plus que les clauses substantielles ne varient pas beaucoup d'un type à l'autre. Ce décalage 15 Ibidem, pp. 29, 33, 37, 100, 103, 157. 16 Ibidem, pp. 113 et 122. 17 Ibidem, pp. 60-67.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=