Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

56 ].-G. Rivolin Marcel de Martin de Frue, et du mandier François Jaye; ce qui nous donne une idée del'organigramme de la «bureaucratie» de la châtellenie de Brissogne au XVème siècle. A leur tour - et, remarquons-le, seulement après que le seigneur et ses fonctionnaires eurent prêté leur serment - les représentants des communautés présents, en leur nom et à celui des absents, promirent et jurèrent sur les saints Evangiles d'«être maintenant et à perpétuité de bons hommes fidèles et sujets des susdits seigneur de Brissogne et noble Marguerite sa fille» et des' acquitter de leurs obligations envers eux. Nous verrons, à la lumière du contenu des franchises de 1325, que le fait que les communiers prêtassent leur serment après le seigneur et ses officiers avait une signification «politique» très précise. Ensuite les parties en cause - seigneur et communiers, toujours liés par le serment prêté - renforcèrent leurs engagements respectifs en offrant réciproquement une garantie hypothécaire sur tous leurs biens présents et à venir. Finalement, les deux parties «contrahentes» renoncèrent explicitement à se prévaloir des nombreuses échappatoires que le droit romain aurait pu offrir à ceux qui n'entendraient pas tenir les engagements pris, à savoir «à tout droit et à toute exception [fondés sur l'éventualité que] ce qui est rapporté ci-dessus, dans son ensemble et singulièrement, ait été fait, accompli et dit sans les formalités nécessaires ou illégitimement ainsi qu'il a été écrit précédemment; [a toute exception fondée sur les vices] de dol, de violence, de crainte, d'erreur et à l'action «in factum»; à la condition sans cause, par cause et pour cause injuste; au droit qu'ont ceux qui ont été trompés dans la stipulation d'un contrat, de faire annuler celui-ci par l'autorité judiciaire; et à tous les autres droits subjectifs [garantis par les droits] civil, canonique, écrit et non écrit, coutumier et municipal». 31 JI Cette formule de renonciation demande quelques explications en ce qui concerne la terminologie employée, qui s'inspire de la meilleure doctrine juridique romaine, telle qu'elle était appliquée au Moyen Age. Pour la validité du contrat, il fallait d'abord que celui-ci fût rédigé suivant les formes rigoureusement prévues par le droit: d'où la renonciation à faire valoir des irrégularités éventuelles sous cet aspect. Mais les contrats pouvaient aussi être nuls par vice de volonté. Le droit romain primitif («ius civile») ne prévoyait que trois cas d'annullation, au cas où la volonté du contractant serait viciée par fraude («dolus») ou par erreur («error») ou par violence («vis»); à ces trois catégories

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