Les franchises du Mandement de Brissogne 57 Nous insistons sur ces clauses pour bien montrer leur nature contractuelle, la réciprocité des engagements pris et leur caractère obligatoire pour les deux parties contractantes. Finalement, le seigneur et les communiers concernés ordonnèrent aux notaires de rédiger deux actes, un pour chacune des parties; ce qui fut fait aux frais <lesdits communiers, car l'initiative de cette confirmation de franchises leur appartenait. 4 - LA COPIE AUTHENTIQUE DE 1443 Le premier des documents que les habitants de Brissogne, de Pollein et de Charvensod présentèrent à la réunion de 1512 était un parchemin («littera pergaminea») contenant, comme nous l'avons dit, un «transumptum seu vidimus» des franchises de 1325 et des relatives confirmations de 1327, 1378 et 1391, ordonné par l'official du tribunal épiscopal d'Aoste le 6 avril 1443, sur demande des représentants des communautés de Pollein (Grat de Crête, Guichard clou Rabloz, Laurent d'Esto et Vuillermet fils d'Aymonet Richard) et de Charvensod (Guillaume Buissonin, Vuillermet Lucianaz, Pierre Seynin et Martin Chevalier), agissant au nom de tous les habitants du mandement de Brissogne. Le but des communiers était de pouvoir disposer d'une copie authentique de leurs chartes de franchises, à produire lors d'éventuels procès ou à d'autres occasions semblables sans avoir nécessais'ajouta plus tard la crainte («metus»). Le développement et la complication des relations sociales et économiques amenèrent l'autorité judiciaire romaine, le préteur, à admettre des causes d'annulabilité, qui pouvaient être faites valoir par des procès («actiones») qui, sans être «in ius» (c'est-à-dire sans concerner le rapport juridique en lui-même, parfaitement valable n'étant pas entaché de l'un des quatre vices de volonté ci-dessus), étaient «in factum», c'est-à-dire qu'elles réduisaient à néant les effets pratiques du contrat, obéissant à des critères d'équité (par exemple pour protéger les intérêts des mineurs, pour empêcher les dilapidations des prodigues etc.). D'où la double renonciation: aux actions de nullité «in ius», portant sur le «dolus malus», la «vis», le «metus» et l'«errorn; et à celles «in factum», portant sur tous les cas prévus par le droit commun. Les parties renoncent aussi aux «condictiones», c'est-à-dire aux convocations devant le magistrat pour obtenir la dispense de l'exécution des obligations, prétendant que la cause (c'està-dire le but) de l'accord serait soit inexistant, soit illicite, ou avançant d'autres prétextes. Suit la renonciation à toute disposition qui pourrait justifier quelque non-exécution que ce soir, avec l'énonciation des sources du droit médiéval: le droit de l'Eglise et le droit romain, le droit écrit, la coutume et les statuts municipaux.
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