Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

60 J.-G. Rivolin la tenait du comte de Savoie.37 Quant aux villages de la paroisse de Charvensod, ils n'entreront probablement dans la juridiction de Brissogne que plus tard; en tout cas ils sont exclus de cette première concess10n. La première liberté que les seigneurs de Quart accordent à leurs sujets est de nature fiscale: la renonciation à faire des «tailles et exactions injustes». C'est la clause fondamentale de l'énorme majorité des chartes de franchises, car, comme nous l'avons dit, le mouvement populaire aboutissant à l'obtention de la charte se déclenchait le plus souvent à cause de la prétention du seigneur d'imposer des tailles arbitraires, non prévues par la coutume. L'intérêt de la population consistant évidemment à régulariser ces perceptions, par la détermination d'un impôt fixe: ce qui, à long terme, contribua à rendre plus ordonnée et efficiente la gestion financière du seigneur lui-même, qui pouvait prévoir à l'avance ses recettes et former, en voie de conséquence, un budget fondé sur des données sûres et constantes. Dans le cas qui nous occupe, Jacques et Guillaume de Quart renoncent à imposer toute taille générale (ou «compleynte») et toute autre perception arbitraire à lensemble des sujets du mandement; ils se réservent toutefois de lever des tailles extraordinaires lors de la réalisation de l'une des éventualités suivantes, formellement prévues: le paiement des frais de voyage en cas de Croisade ou de pèlerinage en Terre Sainte («viagio seu vota generali ultramarino»); le versement des dots et autres frais de mariage des enfants de seigneurs (<</iliis maritandis»); l'armement et autres frais occasionnés par l'adoubement d'un nouveau chevalier dans la famille seigneuriale («militia que fieret de personis hospitii de Quarto»); la rançon des membres de la famille capturés par les ennemis («incarceratione seu captivitate Jacta in personis dicti hospitii de Quarto»); les frais de reconstruction des châteaux que les seigneurs possèdent en Vallée d'Aoste, au cas où ils seraient incendiés («incendia seu combustione castrorum nostrorum ... dyocesis Auguste»). En cette dernière hypothèse (vraisemblablement celle qui demande l'engagement financier le plus important) l'estimation des dommages est confiée à quatre prud'hommes, dont deux sont désignés par les seigneurs et deux par les communiers. Les seigneurs octroient en outre l'immunité absolue des contributions extraordinaires en ces cinq cas pour l'espace de quatre ans, à compter 37 J.-B. DE TILLIER, Historique cit. , p. 262.

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