Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

Les franchises du Mandement de Brissogne 61 de la Noël proche passée. Ils se réservent toutefois, pour ce qui est des fiefs de leur mouvance, de conserver l' «arbitrium» dans sa forme précédente selon la coutume générale «patrie Vallis Auguste». Cette remarque montre l'existence, à l'intérieur de la seigneurie de Brissogne, de terres qui, tout en relevant des sires de Quart quant à la juridiction, ne leur sont pas sujettes du point de vue féodal, soit qu'elles appartiennent à d'autres seigneurs, soit qu'il s'agisse de francs-alleux. Elle montre aussi l'existence, dans la mentalité juridique de l'époque, d'une nette distinction entre l'image du seigneur en tant que haut justicier («dominus loci») titulaire de pouvoirs publics par délégation souveraine sous la forme de fief noble, et son rôle de propriétaire foncier («dominus terrae») concédant ses terres en fief roturier. D'où la différence entre la perception de la taille générale (limitée aux cinq cas), liée à l'exercice de la fonction publique, et les redevances féodales, conséquence de la possession de la terre, qui ne sont nullement mises en question par l'octroi de la charte. La deuxième disposition concerne la succession des filles aux biens paternels et maternels: il s'agit, là aussi, d'une norme qu'on rencontre très souvent dans les chartes de franchises. On y établit que les filles peuvent succéder librement, au même titre que les garçons, dans les fiefs nobles ou roturiers que les seigneurs eux-mêmes ou d'autres hommes libres ont dans la seigneurie de Brissogne. Les fiefs mouvant du comte de Savoie, des églises, des hôpitaux et des clercs font exception à la règle, car ils jouissent de l'immunité vis-à-vis de la justice seigneuriale et échappent, par conséquent, à la normative locale. Cette disposition concerne, cependant, les seules filles célibataires; les filles mariées par leurs père, mère ou frères n'ont aucun droit sur l'héritage paternel ou maternel (à part la dot convenue avec la famille du mari), à moins qu'en famille il n'y ait aucun héritier légitime de sexe masculin. C'est une norme qui vise évidemment à la conservation des patrimoines familiaux et à l'unité du «clan» patriarcal, empêchant la dispersion des héritages: si les filles mariées héritaient les fiefs parentaux, ceux-ci entreraient, au bout d'une génération, dans le patrimoine de la famille du mari, appauvrissant le clan de la femme. L'intérêt des familles côÏncide avec celui du seigneur, qu'une excessive mobilité des patrimoines inquiète, réduisant ses possibilités de contrôle des gens et de leurs avoirs. La norme suivante déclare la «liberté et franchise» personnelle de tous les descendants des chefs de famille et autres qui contribuent

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