Les franchises du Mandement de Brissogne 63 bonne heure,39 d'une distinction entre les «usuriers publics», que l'Eglise condamne et qui restent sujets à l'échute, et les autres, qui en seront désormais libérés. 40 C'est une distinction significative: elle vient d'un évêque! La notion d'usurer «public» revient dans les franchises de la Rivière de Pénis de 1295, 41 dans celles de Pénis et de Saint-Marcel de la même année 42 et dans celles de Clyde 1341.43 On doit donc distinguer entre les prêteurs «publics», qui pratiquaient «professionnellement» l'usure et auxquels on réservait un régime juridique défavorable, et les prêteurs «occasionnels» auxquels, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, on permit de disposer de leurs hoiries. La ligne de démarcation entre ces deux catégories semble assez nette, sil'on se rapporte à la définition que donne des usuriers publics la charte de Moudon (Vaud) de 1349: «ces usuriers tiennent un banc public devant chez eux exerçant ouvertement les usures»;44 ; mais dans la pratique cette distinction devait souffrir de nombreuses entorses, suivant les intérêts économiques et politiques du moment. Un exemple de ces oscillations nous est donné par le sort des «casane» astesanes, institutions de crédit dont l'implantation à Aoste, à Bard et en Valdigne fut favorisée par les comtes de 39 La concession de la liberté de tester aux prêteurs d'argent et aux enfants illégitimes apparaît dans les chartes savoyardes dans la 2ème moitié du XIIIe siècle (cf. R. MARIOTTE - LéiBER, Ville et seigneurie - Les chartes de franchises des comtes de Savoie, fin XIIe s.-1343, Annecy 1973, pp. 28, 127). 4 0 «Primo super factum usurarum sic ordinamus quod nos vel successores nostri non accipiemus bona usurariorum nisi publicorum quos ecclesia non admictif.>>. (J.-B. DE TILLIER - M.C. DAv1so, M.A. BENEDETTO, op. cit., p. 61). 41 «Idem volunt et ordinant ac concedunt dicti domini videlicet quod viduas vel orphanos ( .. . ) predicti domini promittunt (... )de bonis eorundem nihil capere vel capi facere seu notam habere nisi essent publici usurarii ... » (Ibidem, p. 30). 42 «Item [domini] dederunt et concesserunt ut supra hominibus ante dictis quod licet eorum aliquis prout maris et usurarius seu renoverius appelletur nisi publice prestiterit ad usuras post decessum suum non possint praedicti domini bona illius apprehendere nec habere rationem appellationis usurariae ... » (Ibidem, p. 33). 43 «Item actum extitit et conventum quod iam dicti domini (. .. ) non possint nec debeant morientium (. .. ) bona capere saysire vel arrestare nisi (. ..) decedens publicus extiterit usurarius» (Ibidem, p. 84). 44 «Nos [cornes] ... non possimus petere bona usurarii deffuncti ... nisi illi usurarii tenerent mensam publicam ante domum suam palam usuras exercendo, et quod illi usurarii non haberent liberos seu heredes, et quod sancta mater Ecclesia non reciperef.>> (R. MARIOTTE - LOBER, op. cit., p. 52 n . 15).
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