Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

Les franchises du Mandement de Brissogne 65 Amédée VII prévoit que ni le comte ni ses officiers ne puissent avoir part aux hoiries des Etrobleins en raison de quelque contrat d'usure que ce soit, à moins qu'on ne puisse vraiment définir <msuriers manifestes» ceux qui, au cours de leur vie, auraient stipulé ces contrat"s, ou qu'ils ne soient morts pendant l'exécution de tels contrats. Non seulement: «De même - continue ce texte - si (.. .) l'un d'entre eux [les bourgeois d'Etroubles] achète quelque chose "a novel" soit sous clause de rachat, que 1-'·on ne confisque pas les biens de celui-ci, s'il vient à mourir, sous l'apparence de l'usure(. ..) jusqu'à ce qu'on établisse, sur la base de la coutume ou du droit [commun] si ces contrats soient à considérer entachés d'usure».48 Une norme similaire se trouve dans les franchises octroyées aux sujets du comte de la seigneurie de Gignod, la même année. 49 Ces dispositions montrent l'importance d'une pratique qui devait être courante à l'époque et dans les siècles suivants: la vente sous clause de rachat. Si le prêt d'argent fondé sur des garanties foncières était chose ancienne,5° la vente à rachat apparaît tardivement dans la documentation; bien que nous ne soyons pas à même d'en préciser l'époque de diffusion (une enquête «ad hoc» serait fort souhaitable), il n'est pas interdit de supposer qu'elle se soit répandue parallèlement 4s «Item cum nos seu ballivi castellani procuratores commissarii mistrales seu qui cumque alii nostri officiarii non possimus nec debeamus in bonis dictorum burgensium habitatorum et communitatis dictae parrochiae vel aliquorum ex ipsis quidquam petere requirere vel habere ratione aliquorum usurariorum contractuum quos in vita experierint nec bona ipsorum invadere saysire ad manum nostram praetium, vel aliter occupare, nisi tantum dici passent veraciter usurarii manifesti aut aliter super ipsis contractibus publice deffuncti. Item si dicti communitas et homines et ipsorum aliqui aliquas res emerent à navel seu sub reacheto quod bona talis decedentis sub usurae colore capiantur vel aliter accipientur per nos vel officiarios nostros donec cognitum fuerit de consuetudine vel de iure quod tales contractus essent usurarii nominandi.» (J.-B. DE TILLIER, M.C. D AVISO, M.A. BENEDETTO, op. cit., p. 48). La confrontation de cette disposition avec celle, parallèle, de la charte de Gignod de la même année (voir note n° 49) demontre qu'il faut lire «Sub usurae colore non capia ntur>>. 49 «Item quod si dictas (sic) communitas et homines vel ipsorum aliqui aliquas res emerent a novellis seu reacheto quod bona talis decedentis sub usurae colore non capiuntur vel aliter occupentur per nos vel officiarios nostros donec cognitum fuerit de consuetudine vel de iure quod tales contractus essent usurarii nominandi.» (J.-B. D E TILLIER - M.C. DA VISO, M.A. B ENEDETTO, op. cit., p. 112). :;o Le mort-gage, par exemple, était diffusé en Mâconnais dès le X èmc siècle (cf. G. DUBY, La société aux XJe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, s.l. [Paris], réimp. 1982, pp. 52 et 365).

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