Bibliothèque de l'Archivum Augustanum

Les franchises du Mandement de Brissogne 69 nes ou rurales. Il y a plus: le fait que ces communautés devaient, pour payer les franchises, disposer de sommes importantes dans des délais resteints, les obligeait probablement à emprunter des capitaux chez ces mêmes personnages, qui se trouvaient ainsi être, en quelque sorte, les vrais arbitres de la situation et les médiateurs nécessaires entre l'<mniversitas» urbaine ou villageoise, et le seigneur haut justicier. Il reste à savoir si cette promotion sociale et ce rôle de médiation étaient le produit spontané d'une situation déterminée a priori par les intérêts conjoints des seigneurs et des communautés, ou bien s'ils furent en quelque sorte provoqués, au moins dans un nombre significatif de cas, par l'initiative des prêteurs d'argent et des bâtards euxmêmes, insatisfaits de leur condition juridico-sociale de marginaux. Revenons maintenant au texte de nos franchises de 1325. La disposition en faveur des usuriers et des bâtards dot la partie proprement normative de la charte. Jacques et Guillaume de Quart déclarent ensuite avoir octroyé les susdites libertés pour que leurs sujets oublient et pardonnent «tout péché, toute injure, toute rancoeur, toute malveillance» vis-à-vis de la famille seigneuriale pour les «dommages procurés, les exactions et les extorsions faites et levées injustement ou sans cause» par les seigneurs actuels, leurs prédécesseurs ou leurs officiers. Ils reconnaissent ensuite avoir reçu de leurs sujets du mandement de Brissogne la somme de quatre cent quatre vingts livres et dix sols et promettent, prêtant serment sur les Saints Evangiles, de «tenir inviolablement et perpétuellement, observer et ne pas contrevenir en tout ou en partie, personnellement ou au moyen d'une autre personne, de droit ou de fait, en jugement ou en dehors» à ces franchises, libertés, privilèges et immunités, «sans fraude et sans aucune machination manifeste ou occulte»; au contraire, ils promettent de les défendre à leurs propres frais «contre toute personne». Le serment des deux seigneurs est ratifié, loué et approuvé par le fils aîné de Jacques, du même nom, qui promet à son tour d'observer les franchises octroyées. Son père promet encore de faire ratifier cette charte, à ses propres frais, «par Emeric et Henri, mes fils absents, qui auront bientôt l'âge de quinze ans et seront dans le diocèse d' Aoste». 53 53 Ce passage nous donne d'intéressantes indications sur la généalogie des sires de Quart. Contrairement aux affirmations de J.-B. DE TILLIER (Nobiliaire du Duché d'Aoste, p. 504), il résulte que le fils aîné de Jacques III (selon la généalogie de cet auteur) était

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