70 ].-G. Rivolin Les seigneurs actuels, sur demande de leurs sujets, engagent leurs successeurs aussi au respect de la charte: ils veulent et ordonnent que «après notre mort et après la mort de n'importe quel seigneur de Quart, nos héritiers qui nous succéderont dans nos biens et dans notre hoirie en tout ou en partie» prêtent serment sur les saints Evangiles de garder lesdites franchises «à leur nom et à celui de leurs héritiers». La clause suivante est du plus haut intérêt: au cas où les futurs seigneurs ne se conformeraient pas au contenu des libertés octroyées, Jacques et Guillaume de Quart reconnaissent aux hommes du mandement de Brissogne le droit de leur refuser «fideltates homagia», c'est-à-dire de rompre le lieu feudo-vassalique qui est à la base du rapport entre le seigneur et ses feudataires. D'où la nécessité que le serment du seigneur sur le respect des franchises précède celui de ses sujets, comme nous l'avons déjà fait remarquer: le premier était la conditio sine qua non du second. La charte prévoit un autre cas digne d'intérêt: si la juridiction est partagée entre plusieurs seigneurs, leurs sujets seront tenus au serment de fidélité seulement envers ceux qui se conformeront au régime prévu par la charte de franchises. L'éventuelle application de cette norme établirait dans la pratique un régime de concurrence entre les coseigneurs, chacun d'entre eux ayant intérêt à s'assurer le plus grand nombre possible de «fidélités», ce qui constitue une garantie ultérieure pour les destinataires des libertés. Si, donc, le seigneur est «negligens, remissus et rebellis» vis-à-vis del' application des franchises, ses sujets sont autorisés à être à leur tour «rebelles» envers lui, «jusqu'à ce qu'il jure bien et fidèlement sur les saints Evangiles de Dieu toutes lesdites choses et chacune [d'entr'elles] et qu'il promette à son nom et à celui de ses héritiers de [les] observer et maintenir perpétuellement». Le serment prêté, le seigneur récupérera aussitôt «paciffice et quiete» sa terre, mais il ne pourra pas persécuter les sujets qui avaient jusque-là refusé de reconJacques IV, châtelain d'Entremont et bailli du Chablais; celui-ci était majeur en 1325, lonc il était né avant 1310. Henri (futur sire de Quart) et Emeric II (futur évêque d'Aoste) '·raient encore mineurs et devaient avoir à peu près le même âge (étaient-ils deux ;nmeaux?), environ 13-14 ans. Suivant la coutume de leur temps, ils avaient été envoyés .-hez quelque autre seigneur pour parfaire leur éducation militaire et mondaine (cf. G. DUBY, Guillaume le Maréchal, s.I. 1984, pp. 82 ss.). Jacques IV mourut certainement ..tvant son père, car ce fut Henri qui succéda à celui-ci vers 1350.
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