Les franchises du Mandement de Brissogne 79 subvention est octroyée au comte par les communiers concernés «speciali gratia», à titre de concession et de «donum»; ce qui empêche qu'elle ait la valeur juridique d'un précédent - donc qu'elle devienne coutumière - et qu'elle engendre «un préjudice quelconque à leurs bonnes coutumes, libertés et franchises, privilèges et statuts nouveaux ou anciens». Reconnaissant pour ce «don», le comte promet de maintenir et observer les «louables coutumes» reconnues par ces prédécesseurs, en particulier l'usage que les communiers avaient des bois, des pâturages, des eaux et des îles de Quart. De plus, sur requête <lesdits communiers, il annule la défense, qu'il leur a imposée, de couper du bois menu sur lesdites îles de Quart, 76 au préjudice <lesdites coutumes. Constatant l'impopularité de la norme qui oblige une personne par feu de se rendre aux deux foires annuelles de Villefranche et d'y rester trois jours pour vendre ses denrées et marchandises, il dispense les habitants du mandement de Brissogne d'une demi-journée de permanence obligatoire pour chaque foire. Il les exempte ensuite, pour les sept ans à venir,77 pendant lesquels ils comptaient alors environ 460 et 100 feux respectivement, et la ville d'Aoste 180 feux imposables . 76 Le mot chapla («in chaplis») s'approche du verbe «tsaplé» - qui signifie, en patois, «couper en petits morceaux» (cf. A. CHENAL, R. VAUTHERIN, Nouveau dictionnaire de patois valdôtain, tome XII, Aoste 1982, pp. 230-231) - et indique sans doute les copeaux. La coupe des bois dans les îles de Quart était l'objet de droits nombreux: le 15 octobre 1390 le comte Amédée VII et sa mère Bonne de Bourbon l'accordèrent aux chanoines de Saint-Ours, depuis l'église du Villair au Pont-de-Pierre d'Aoste, sauf le droit des communiers de Quart et de Brissogne de pâturer le bétail et d'emporter les épines et le bois mort et sauf celui du comte de prendre des bouleaux propres à faire des cercles pour les tonneaux; cinq jours après la comtesse Bonne de Bourbon confirma en faveur des chanoinesses de Sainte-Catherine la faculté d'y faire couper chaque année dix toises carrées de bois pour leur usage. La même faculté fut reconnue le 11 décembre 1399 à l'évêque d'Aoste. Une controverse se déclencha cette même année 1399, entre le prieur de Saint-Ours, Berthod de Nus, et celui de Saint-Bénin, Emeric des Arcs, prétendant lui aussi avoir un droit de coupe (cf. J.-A. Duc, Histoire de l'Eglise d'Aoste, vol. IV, Châtel-Saint-Denis, pp. 122-124, 160-162 et p. 164). 77 Le texte est, ici, quelque peu obscur: on ne comprend trop si l'exemption concerne la seule communauté de Brissogne ou l'ensemble des mandements de Brissogne et de Quart-Oyace. Nous penchons plutôt pour cette deuxième hypothèse. La disposition précédente aussi, nous semble aussi s'adresser à tous les sujets de ces deux mandements: si l'obligation de rester trois jours à Villefranche était ressentie comme un poids pour les Brissogneins, à plus forte raison elle devait !'être pour les habitants du Valpelline. Il est donc possible que le notaire qui transcrivait le document original pour les communiers de Brissogne, Pollein et Charvensod, ait négligé, en ce cas, de mentionner des localités qui n'intéressaient pas directement ses «clients».
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