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Ce droit a vécu par d' étranges alternances plus que dans la continuité jusqu'à la fin du xvre siècle. La Maison de Savoie avec sa patte de velours, employa alors tous ses soins pour obtenir le droit de nommer les candidats au grand poste d'éve– que du Diocèse d'Aoste sans devoir se soumettre au consenternent des deux chapitres. Ainsi à partir du XVIe siècle le gouvernement de l'Eglise ne prend plus en considération que les candidats nommés par le Due de Savoie, négligeant, désormais, d'examiner ceux des deux chapitres. La nomination des éveques du Diocèse d' Aoste par le Due de Savoie était un des puissants leviers de la politique des Ducs en Vallée d'Aoste. Ce néanmoins une solution définitive s'établira seulement avec le Con– cordat du 5 janvier 1741 entre Benolt XIV et Charles-Emmanuel III (1701-1773). Le Concordat reconnut officiellement aux Ducs de Savoie le « Ius nomi– nandi », le « droit de nommer ». D'ailleurs plus tard le Concordat du 11 février 1929 sous le règne de Victor-Emmanuel III établit avec précision à l'artide 19 «che le nomine alle sedi vescovili devono essere fatte d'accordo con il Governo italiano». Les éveques lrnberti, Blanchet et Lari ont été nommés d'après le nou– veau régime. Les papes d'Avignon donnèrent au gouvernement de l'Eglise un esprit centraliste. L'abolition du « droit de nornmer »de la part des deux chapitres d'Aoste détermina la perte d'un précieux chalnon du particularisme ecclésiastique vald6tain qui sombra à toujours dans le système étouffant de la centralisa– tion romaine. Ancien rite gallican Contre la politique centralisatrice de la Cour de Turin et de la bureau– cratie turinoise qui empiétaient sur les droits du Duché d'Aoste, le Conseil des Commis adressa au Due de Savoie Victor-Amédée III en 1756, 1766, 1773 trois rapports contre les irrégularités auxquelles il avait été témoin. Des mémoires furent envoyés également aux siècles suivants sans obte– nir aucun résultat. Ces mémoires pour la Cour ne contenaient que des expres– sions vides de sens. L'absolutisme royal enterra les anciennes institutions valdòtaines; de · plus il baillonna le droit à se gouverner, qui était une règle constante de cette enclave francophone intra-alpine. Les pressions du Saint-Siège et de la Cour turinoise de Charles-Félix, pour qui les libertés particulières n'étaient que lettre close, finirent, par un avilissant centralisme, par abroger en 1828 l'ancien rite gallican. Ce particularisme liturgique, consacré par des siècles, fut opiniatrement défendu par le clergé et par le Conseil des Commis, malgré les forces impé- 34

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