21 Le Flambeau - 03

Nous retrouvons ailleurs eette valeur de 20 sols. Dans l'éganee de la Reeonnaissanee du fief de la Ruaz et Crestonnaz (au 3éme max, fol. 184v) il est dit par exemple que Pantaléon de J érome Chentre doit payer entre autres « pour les trois parts d'un ehapon les cinq faisant le tout », 12 sols et Jean-Marie, Joseph et Jean-Pantaléon frères, fils de Jean Chentre pour « les deux part » du ehapon « les cinq faisant le tout », 8 sols. Ici eneore, la valeur du ehapon est de 20 sols ou l livre. Cette meme valeur est attri– buée à un eoq ehatré et engraissé dans l'éganee de la Reeonnaissanee du fief du Bagneras. Il y est dit au 2ème max (fol. 210') que la 5ème part d'un . ehapon équivaut à 4 sols, done de nouveau 20 sols la bete entière 303 • ' Faut-il fournir eneore d'autres exemples? Dans l'éganee de la Reeonnaissanee du fief de Plan Pallet des Boevoz, le ehapon du 2ème max (fol. 235') est évalué à 20 sols. Dans l'éganee de la Ree. du fief du Closis, au 6ème max (fol. 296v): 20 sols. Dans l'éganee de la Ree. du fief du Vivier, au 2ème max (fol. 301"): 18 sols. max (fol. 79v) de 12 deniers de servis « avec le plait quand il adviendra comm!! sus »; au 3ème max (fol sov) de « un chappon beau bien gras et recevable de servis et deux chappons de plait ». Comment se fait-il alors que l'égance parle, outre !es deux chapons, de 4 sols de plait qui ne sont pas explicités dans l'acte? Nous avons remarqué au cours de l'étude de ce recueil de Recon– naissance que le plus souvent la valeur du plait n'est pas fixée. Lorsqu'elle l'est, elle corres– pond presque toujours au double du servis. Ce n'est pas une règle, mais presque. On peut donc conclure que sauf pour des exceptions toujours explicitées, le montant du plait est le double de celui du servis. Dans cette redevance, nous rencontrons l'expression insolite« avec son juste plait ». Puisque le ler max fait 12 deniers de servis et le 2ème max aussi, le double de la somme des deux servis fait 4 sols. Ce sont precisément ces 4 sols de plait qui figurent à titre exception– nel dans l'en-tete de l'égance. Que le plait corresponde généralement au double du servis est établi par le Coutumier, au Livre II, Titre XV, article XL: « Plaids sont le revenu portant le double des servis annuels imposez sur la piece subiecte ausdits plaids, de sorte que si !es servie sont de deux sols, !es plaids seront de quatre sols, et tant pour le regard de l'un que de l'autre, seront payez six sols de celle annee qu'ils escherront, sinon qu'il y ait tauxe et limitation d'iceux, par !es investitures, ou recognoissances ». 303 Cette égance est curieuse, car le chapon est distribué comme suit: « l. Anne Marie veufve de Phillibert Chenal: chappon la Se part d'un: 4 sols. 2. Jean Barthelemy de Jean Miche! Noyer: chappon la 8e d'un 3. Jean Miche! Fusey: chappon la 6e d'un 4. Miche! Favre: chappon 114 d'un 5. Jean Panthaleon d'autre Favre: chappon 114 d'un» . Or: 1/5 + 118 + 11 6+ 114+ 114= 119/120. c.-à-d. une unité, à 11120 près. Les notaires et !es opérateurs fiscaux d'autrefois aimaient !es mathématiques... et !es sei– gneurs avaient de l'imagination pour taxer leurs sujets! Un des cinq confessants avait donc l'intéret à fournir personnellement le chapon au seigneur ou à son chiìtelain, puis ensuite à partager la valeur non plus fiscale, mais vénale avec !es quatre autres. La considération faite au troisième alinéa de notre note 301, trouve ainsi une justification logique. 54

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