21 Le Flambeau - 03

doués d'un esprit d'entreprise qui leur permet d'acquérir une influence tou– jours plus grande. Il devient dès lors difficile de les exclure totalement de la vie politique. En 1839, .la Constitution valaisanne octroye le droit de vote non seule– ment aux bourgeois mais également aux citoyens du canton établis depuis plus de cinq ans dans la commune. Pourtant, le nombre de non-bourgeois ne peut dépasser le quart du nombre de bourgeois. Cette dernière disposi– tion est supprimée dans la Constitution de 1844. En 1848 enfin, la nouvelle Constitution ramène de cinq à deux ans le séjour fixé dans le canton pour bénéficier du droit devote. Elle offre également ce droit aux citoyens d'autres cantons (sous condition de réciprocité). Jusqu ' à.cette époque, les habitants se répartissent entre communiers et non-communiers. Ceux-ci peuvent etre des habitants perpétuels (établis dans la commune avant 1806) ou des tolérés (établis après 1806). Qu' ils béné– ficient ou non de protection, ils demeurent en faits des «heimatioses» ne disposant pas du droit devote. Il est possible d'etre bourgeois d ' une com– mune sans etre citoyen du canton. A l'inverse, on peut etre citoyen du can– ton (naturalisé), sans etre forcément bourgeois d'une commune. C'est finalement la Constitution fédérale de 1848 qui imposera aux can– tons d'accorder les mèmes droits politiques à tous leurs ressortissants suis– ses, pour autant qu'ils puissent justifier d'un séjour d'au moins deux ans dans le canton. Le sort des « heimatioses » sera également réglé puisqu'ils 81

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=