21 Le Flambeau - 06

Article 20- La société ne peut pas délibérer sans l'intervention de la majorité des associés. La délibération sera valable dans la seconde con– vocation quelque soit le nombre de votants. Article 21 - Les associés, à l'heure indiquée par le comité, doivent porterà la laiterie tout le lait produit par leurs vaches se réservant la quan– tité nécessaire aux besoins joumaliers de la famille avec cependant inter– diction de faire du beurre ou du fromage sous peine d'etre redevables d'une amende de 10 lires. Article 22 -Le lait doit etre porté à la laiterie dans des récipients cou– verts et très propres; il doit etre pur, à peine trait, et ne pas contenir de substances hétérogènes. L'associé qui porterait à la laiterie le lait d'une vache malade ou venant de veler ou bien mélangé avec celui de chèvre, de brebis ou d' eau sera exclus de la société sans avoir le droit de d' exiger le paiement de ce qu'il a déjà apporté et tenu par ailleurs responsable de tous le~ dommages occasionnés par cet état de fait, dommages qui ne se– ront jamais évalués à moins de 25 lires. Article 23- L'inobservation du premier alinéa de l'artide précédent sera sanctionnée par une amende de 30 lires pour chaque contravention et le remboursement des dommages causés. Si le contrevenant est mem– bre du comité l'amende sera portée à 60 lires. Article 24 - Chaque associé a l' obligation de déclarer au président le jour où sa vache a mis bas. Il lui sera interdit de porter le lait de cette va– che avant un minimum de cinq jours à partir du jour de la déclaration. Ce lait sera soumis à des contròles. Article 25- Aucun associé ne peut refuser à un ou plusieurs membres du comité de venir à san étable pour constater de visu l'état sanitaire de san bétail, la quantité et la qualité du lait, la propreté des ustensiles utili– sés pour la traite. Suite à l'inspection, le comité peut décréter l'expulsion motivée du membre. Article 26 - Tout associé a le droit de faire contròler le lait porté par un autre associé après en avoir avisé un membre du comité ou le fruitier. Article 27 -Il est interdit à l' associé deporterà laiterie ou de faire in– serire sur san compte le lait appartenant à i.In étranger à la société. Il est également interdit à deux ou plusieurs membres de réunir leur lait et de le faire inserire au nom d'un seui. De tels faits seront punis d'une amende de 5 lires. Article 28 - Tout membre qui découvre des fraudes commises par un autre membre ou par lefruitier est tenu d'en informer immédiatement le comité afin d'éviter d'etre retenu complice et passible camme tel d'une amende de 20 lires. Article 29- Le produit total etjoumalier de lait appartient à l' associé qui résulte en avoir foumi la plus grande quantité. Il a le droit de le faire 9

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