21 Le Flambeau - 06

-- ---------- Comme nous venons de le dire, l' émancipation a existé jusqu' à des époques récentes, meme si, au cours des siècles, elle a perdu sa consistan– ce originale et, surtout représenté au cours du demier siècle, d'une ma– nière exclusive, une forme d'affranchissement pour les mineurs en pré– sence de cas particuliers tel que, par exemple, le mariageo ll faut dire cependant que le célèbre « Coutumier du Duché d' Aoste » imprimé à Chambéry le 10 février 1588, avait déjà réglé la question de l'émancipation des fils avec les mesures visées au «Ti/tre XX» du l. erLivre, portant «De puissances paternelles, adoption et émancipation », à partir du 16ème sièclejusqu'au 1770/730 Avant tout nous apprenons que le père pouvait émanciper son fils après l' accomplissement du quatorzième ans « par devant le juge ordi– naire ou seulement par devant notaire et tesmoins »2 oAu lieu èonvenu pour l'acte, on procedait à l'écriture du document et à une vrai cérémonie officielle3 oLe fils émancipé, pour jouir en plein des atouts de l'acte, devait ha– bité hors de l'habitation patemelle car, en présence d'une cohabitation, celui-ci avait le droit, de« prendre et recueillir tous /es fruicts provenans des biens desdits émancipéz »o4 Nous avons eu la chance de tomber sur un document qui nous rap– porte un acte d'émancipation qui s'est passé « en la cité d' Aoste dans notre salle d' audiance, par devant nous le citoyen J ean Cristi/fin, prési– dent du Tribuna/ Civil et Crimine! d' Aoste » en 1799, « an sep t de la République Française et premier de la liberté piémontaise »o Cet acte concerne l'émancipation de Jean Aymé Chaberge de Gressan et son intéret demeure dans la description de la cérémonieo 2 Coustumes du Duché d'Aoste- Chambéry, 10.02.1588- Livre l, Tiltre XX- Article XXXVI– <<Le père peut émanciper et mettre hors de sa main ses enfants aagez de quatorze ans complets, soit par devant le ]uge ordinaire, ou seulement par devant notaire et tesmoins >>•• 3 Coustumes du Duché d'Aoste- Livre l, Tiltre XX- Article XXXVII-« Et convient qu'ils y consentent, et qu'ils soyent deceins, à genoux, teste decouverte, mettant leurs mains entre cel– les de leur père, humblement le requerans d'estre émancipez, et faculté leur estre baillé d'ac– querir à leur propre nom, contracter, tester, et faire tous actes legitimes et permis à ceux, qui usent de droictso Ce que leur est octroyé par leur père, qui en signe de liberté delivre les mains d'iceux d'entre les siennes, reiecte leur bonnet sur leur teste, et les receint : leur donnant re– compence de telle émancipation quelques biens: et s'il n'en a le moyen, ou qu'il ne vueille bail– ler à iceux, leur lairra les advantages, qu'ils pourront s'acqueriro 4 Coustumes du Duché d'Aoste- Livre I, Tiltre XX- Article XLIX-« Enfants émancipez et aa– gez peuvent estre enjugement tanten demandant qu'en defendant, traicter et negocier de leurs biens sans autorité du père et user de la propriété etfruicts d'iceux tant donnez en émancipation que provenus d'ailleurs sans que le père y puisse pretendre aucun usufruict, ny autre porlion vi– vans le dit émancipez. Sinon qu'expressement il fut reservé par dite emancipation ou que le fils fut demourant en la maison etfamille de son père, qui peu audit cas prendre et recueillir tous les fruicts provenans des biens desdits émancipez,jusques ilsfacent habitation separée d'avec luyo >> 47

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