21 Le Flambeau - 06
Ces dispositions, qui réalisent le transfert à la Région des attribu– tions en matière d'eaux publiques destinées à l'irrigation età l 'usage do– mestique, doivent etre interprétées à la lumière des autres mesures exis– tantes dans ce meme domaine: la Loi n° 36 du 5 janvier 1994, le Décret Législatif n° 275 du 12 juillet 1993, le Décret-Loi n° 507 du 8 ao.Yt 1994, la Loi no 584 du 21 octobre 1994 et la Loi n° 136 du 30 avril 1999. C'est d'abord la Loi n° 36 de 1994 qui a établi le principe selon le– quel toutes les eaux appartiennent au domaine public, tandis qu'aupara– vant seulement les eaux qui pouvaient etre destinées à satisfaire des inté– rets publics abandonnait le cadre de la propriété privée pour rentrer dans le domaine de l'état (ou éventuellement d'autres collectivités locales). On lisait en effet à l'artide l er de la Loi n° 36 du 5 janvier 1994 une phrase qui révolutionnait la vieille répartition entre eaux publiques et pri– vées prévue par l'artide 1er du Décret Royal no 1775 du 11 décembre 1933, c'est-à-dire toutes les eaux de swface et souterraines, quoique pas encore tirées du sous-sol, sont publiques.l Pour éviter la simple et brutale spoliation des vieux propriétaires, le législateur décida alors que l'an pouvait demander la reconnaissance du droit de dérivation ou une nouvelle concession, ou bien dédarer d 'utiliser un puits ou une source, dans un délai qui, déjà venu à échéance2, a été prorogé de huit mais depuis l'entrée en vigueur de la Loi no 136 du 30 avril1999. Mais l'ancien propriétaire sera soumis dorénavant au paiement d'une redevance que le titulaire du domaine (État, Région ou autre collectivité lo– cale) public devra percevoir dans sa qualité d'administrateur d'un bien pu– blic qui est concédé à des particuliers ou à des personnes juridiques. I Une exception à vrai dire serait prévue et notamment par un réglement soumis à l'approbation du Conseil des Ministres le 5 février 1999, mais qui à la fin dejuin 1999, n'a pas encore été publié. Cette exception concernerai! précisément !es eaux pluviales qui ne soient pas encore canalisées dans un lit ou recueillies dans des bassins, eaux qui pourraient etre recueillies librement par !es particu– liers moyennant des ouvrages qui respectent toutes !es dispositions en vigueur dans la matière (ur– banisme, sécurité, et cetera ...); mais il ne s'agirai! là que d'un cas d'une importance négligeable, imaginé pour éviter le caractère directement domanial de l'eau pluviale, ce qui entrainerait aussi la responsabilité de l'état pour !es dégats éventuellement provoqués par la pluie. 2 Pource qui concerne !es puits, le délai de 12 mois depuis l'entrée en vigueur du Décret Législatif n° 275 du 12 juillet 1993, avait été ajourné au 30 juin 1995 par l'article 15 du Décret-Loi n° 507 du 8 ao.Yt 1994, converti avec quelques modifications en Loi n° 584 du 21 octobre 1994. Pour ce qui concerne la demande de reconnaissance ou de nouvelle concession, le terme de trois ans depuis l'entrée en viguer de la Loi n° 36 du 5 janvier 1993 était échu en 1997 et sera prorogé d 'un an depuis l'entrée en viguer du règlement approuvé par le Conseil des Ministre le 5 février 1999, mais pas encore publié enjuin 1999. · Le terme pour présenter au Service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'Assessora! régional des Travaux Publics !es demande de reconnaissance du droit de dérivation est échu le 31 octobre 1997, tandis que le terme pour présenter la documentation complémentaire est échu le 30 avril 1999. 66
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