21 Le Flambeau - 06

Marie Caterine fillie heritière de Jean Guillaume du dit Louys MORET, cinq vaches, Cassian DARBELLEY, acquerreur de Baptiste COLLOMB, dix vaches et comme acquerreur à reachept des hoirs de feu Jean Baptiste BOZON, cinq vaches; Grat Joseph BOZON de son pater– ne! cinq vaches et comme causeayant des hoirs de Jean Baptiste BOZON, cinq vaches; Sulpice de Simon CHAMONIN de son matemel, dix vaches plus deux vaches acquises de Jean Marie MORET; Jeanne Pantaleonne fillie et heritière de Vincent de Michel CHAMONIN du paternel et de son ayeul, dix vaches et demys. Laquelle consignation d'ynvetir at été faite par chaque particulier assistant de tous ces parsayants qui se sont assemblés expressement au present lieu ensuite d'un'assignation faite dimanche demier au crie de la parroisse presente de la part des plus apparants des consorts de la ditte montagne, tendant à ce jourd'hui aux fins que chacun des dits parsayants eusse à consigner leurs invetys, produire leur titre et dire chaqu 'un leur raison pour ce regard, ainsi qu'ils ont comme sus consigné, produit et avancé amiablement entr'eux leur respective raison concemant les dits invetys et après avoir donc reconnu et apcetté le nombre, soit quantité des vaches qu'un chaqun a droit et peut invetir en la ditte montagne, suivant qu'il est susmarqué. Les dits consorts unanimement ont voullu et ordonné le present rè– glement qui servira de bamps entr 'eux et contre tous autres qu 'appartien– dra, afin de savoir la manière, tant l'ordre et defense d'invetir la ditte montagne; tant pour le gros que pour·les menus bestiaux. Donc a été conclu, convenu et areté entre tous les susdits qu 'outre les inhibitions et deffenses come sus faites, tant a iceux parsayants de ne point faire paìtre en la dite montagne de Monforchiaz plus grad nombre de vaches que ce qu ' un chacun se trouve sus cotisé et accepté, sous la dite peine établie pour chaque contrevenant. L' on fait aussi inhibition et défense à tout autre, quel qu 'il soit, qui ne soit parsayant de la dite montagne, de ne point s'ingerer ni faire paitre aucun gros bestiaux en cette, sous peine de cinquante sols pour chaque grosse bete et de vingt cinq sols pour chaque menu betail. Plus se sont faites pareilles defenses à iceux de ne point inalper en la ditte montagne avant la fete de Saint Barthelemy et depuis ce jour là jusqu' au jour que sera avisé parla majeure part des dits parsayants, sous peine de quarante sols pour chaque vache, genisse, mojon et veau qui seront trouvés avoir invetis ou paitre les herbages communs de la ditte montagne avant la ditte date et le dit inalpement commun. Plus ont aussi fait défense à qui que ce soit de ne point faire paitre aucune chèvre, mouton, brebis, chevreau ou agneau dans ces paquiers des vaches, sous peine de six sols pour chaque 77

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