21 Le Flambeau - 06

tete de menu bétail qu 'on aura reconnu ou trouvé paitre sur le dit herbage des vaches et pour autant de fois et de jours qu' on les trouvera en consi– gnant pour pacqueage et parsayant audit menu, suivant qu' a été délibéré, ordonné et règlé d'un commun consentement, à sçavoir qu'ils seront conduits en leurs paquiers par louioz, de dessus le Clapey de Plan Cachiaz et de là paqueront dans les herbages sis dès le dit Clapey tendant par dessus le Berriez du passiau de l'Invergnau et de là tendant le long de la Royse et d'icelle au Chenail de Montforchaz, sane qu'on puisse faire paitre le dit menu bétail en la ditte montagne, ny les faire passer paitre et conduire que par !es lieux et paturages sus énoncés, soubs la peine sus dé– cemée et qu'on ne laisse paitre les menus bestiaux dans les paquiers des vaches que depuis le propre jour de la Sainte Croix. Plus est défendu et inhibé à tous !es dits parsayants de ne point aller faire paturer les biens propriétaires d'autrui sis dans la ditte montagne, jusqu' à ce qu 'on ait inalpé, sous la peine de vingt sols pour chaque grosse bete et de dix sols pour !es menus et pour chaque fois, outre la restitution des dans, domages et intérets à la partie lézée et comme il a été de tout temps en coutume, que dès qu'on at inalpé en la ditte montagne, ce qui n' est d'ordinare qu'après la ditte fete de St-Barthelemy. Les herbages des prés et devendues des particuliers se paturent communément entre tous les partsayants des dits biens propriétaires sont avisez dès à présent de re– tirer la prise de leurs dits biens particuliers avant le dit inalpement, autre– ment il reste déclaré qu'on ne sera obligé pour ce sujet à aucune peine ny tenu à aucun dommage, parce qu'il est notoire que dès le dit inalpement il n'est pas possible de pouvoir retenir les dittes vaches sortant des étables attigues aux dits biens propriétaires qu'ils ne mangent et endommagent !es herbages qui se trouvent sur iceux et de tout temps ainsi at été observé et ce qu'on rafraichi de nouveau, enfin que chaqun prenne ses mesures là dessus. Déclarant que les peines et amendes sus statuées seront applicables à qui sera dit par justice lors de la prononciation du présent bamps, le tout sans préjudice aux droits des consorts de l' Arpnouvaz qu'ils ont dans les confins de la ditte montagne de Monforchaz, ainsy qu'ils feront conter leur appartenir et afin que le présent soit observez et puisse sortir son ef– fet, et les amendes, imposées et chaqu 'un des dits articles puissent etre encourables et poursuivies, les dits consorts ont député, étably et nommé pour compteurs, gardes, surveillants des contreventions, que se feront, sçavoir: Jean Grat de Jean Louis Chamonin, André Charles, Grat Bozon, du dit lieu et consorts comme sus, lesquels seront tenus de d'huement ac– cuser les contrevenants et seront crus sur leur rapport d'huement circons– tantié et assermenté et pour faire valider et publier le présent adjoume– ment, tous intéressés à dire et deduire. Cause pourquoi il n'aura son effet 78

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