Flambeau - Le

trois sestiers de vi n rouge, moyennent lequellégat annuelle dit sieur curé se tienne obligé à la célébration d'une messe pour chasque sepmaine. Et pour asseurance soit à deffaut du payement d'icelluy le dit Borbey at affecté et hyppothequé trois éminées de terre du grangeage du Darbon situé rière la ditte parroisse de Charvensod, et d'autant que par la suitte du temps ledit Borbey soit ses héritiers ont venduct, alienné non seulement les dittes trois éminées mais encor tout le ditgrangeage, lequel se trouve acquis de présent et possedé par le sieur Jo. Anthoine Picon, peintre de profession, résident en la présente cité d'Aouste, lequel ayant eu notice de tel légat imposé sur les dittes trois éminées, qu'est parti e dudit grangeage, désirant de s'eximer pour l'advenir du payement de tellégat et de rendre son acquisition et le dit grangeage entièrement libre et affranchi d'icelluy, se seroit laissé entendre par révérend messi re domp Barthélemy Ravaz prestre et curé moderne de l'église parrochialle de Charvensod qu'il eut à demeurer d'accord avec luy du prix conve– nable pour l'extintion de la dite cence et légat et d'en retirer à isoy les deniers desquels il demendrons d'accord. Pour ce faict luy passer quittance et retrocession dudit légat et ce fai– sant d'imposer les dits deniers sur autre biens suffisants et capables, ce qu'entendu par le dit sieur curé auroit consenti et acquiessé aux inten– tions dudit sieur Picon et auroint convenu ensemblement l'extintion de la dite cence ou de moin l'affranchissement d'icelle pour les dittes trois éminées hippothecquées à la quantité de douze pistolles (illisible) tallie et deux (illisibfe) d'Espagne, bon or, poids et mise revenentes à cents sep– tente six livres de vint sols pièce monoye courente en Aouste, lesquelles désirant retirer et imposer sur autre fonds soit à ces fins personellement constitué par devant moy notaire ducal Royal soubsigné et les dits té– moins (illisibfe) constitué le dit révérend sieur domp Ravaz, lequel de son gré et pour luy, ses successeurs à l'advenir quelsconques, par son serment presté à manière ecclésiastique, a confessé d'avoir eu et audit effet receu et présentement retiré dudit sieur Jean Anthoine Picon, icy présent, ac– ceptant et exboursant pour luy et scavoir la somme des dittes centz sep– tente six livres monoye que sus en douze pistolles à tant arraisonnées desquelles (illisibfe) bien payé satisfaict et content il en at abs... et quitté le dit sieur Picon et les siens pr..... audit (paiges) et ce est pour la rehemp– tion et reacheptation des dittes trois éminées, dudit grangeage du 46~

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