Flambeau - Le
Darbon, provenu dudit Borbey, et de la ditte cence dudit légat soit cence annuelle desdittes trois setiers de bled et trois setiers de vi n rouge. De laquelle, moyennant le présent contract, il at rendu libre et af– franchi entièrement la ditte pièce de trois émines soit et promis de la maintenir pour telle à l'advenir pour raison dudit légat soubz obbliga– tion de tous ses biens et notamment des cy bas hippothecqués à payne de tous damps et pour meilleur abseurence du (illisible) le dit révérend sieur curé domp Ravaz at affecté et hippothecqué et imposé la ditte cence et légat annuels susdit sur une sienne pièce de terre en vigne et thopies sise etjesant rière la parroisse de Saint Martin de Corlian, des– sus le village de dudit, lieu dit Le Grand Champ, d'estimation d'une ces– terée, confinant du levant Jean Duet, du midy encor le dit Duet et en suivant les révérends pères de Saint François, du couchant encor les dits révérends pères et en suivant les hoirs de Jean Panthaléon Perrier, du septentrion Panthaléon Ravaz frère du dit sieur imposant. Plus une autre pièce de terre en champ et vigne d'estimation d'une éminée, sise dessoubs le village du Pont d'Avisod, lieu dit Montan, ap– pellée La Raynardaz, confinant du levant et midy les hoirs de Martin Cocquillard et en suivant Panthaléon Thomasset, du couchant et sep– tentrion Jean Joconde fils d'Urbain Lacroix laquelle il promet libre et empie de tous reachept d'icy à la fin du moys de mars prochain à pay– ne de tous damps et (illisibfe) des dittes pièces autres fins età charge et honneurs d'evestiture investiture le (illisibfe) constitution precaire et desquelles pièces à deffaut du payement, année par année, des dittes trois cestiers de bled et trois cestiers de vin susdits, les susdits cens de la ditte ésglise parrochiale de Charvensod pourront prendre possession réelle pour les tenir jouyr et posséder, sans aucun mandat de justice, ny payne incourir et lesquelles par le présent il at soubmis et soubmet à la ditte cence annuelle en la piace des dittes trois émi– nées dudit sieur Picon desquelles il s'est départi et départ (effacé) car (illisibfe) esté convenu (anesté) sans fraude prometant renonçantes et d'instrument à (illisibfe) de chasque partie le sien, présentz le sieur Jean Panthaléon de Rivaz des practitiens et citoyens d'Aouste, et dit Miche! Martignon de la parroisse de Fénix tesmoins. J. Bertholier notaire 47
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