Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin

- XVIII - certaines banalités ou le droit de la mainmorte, et éliminent l'arbi­ traire dans le rapport entre le seigneur et ses hommes. Cependant ces chartes ne constituent point un bouleversement dans ce rapport puisque c'est la coutume qui y a été inscrite : la « patriae consuetudo » ou la « vallis Augustae consuetudo » y est confirmée et codifiée. Examinons maintenant en bref le contenu de ces premières fran­ chises. Premièrement les habitants des seigneuries d'Arnad et de la Vallaise par ces documents sont devenus libres avec tous leurs biens et usages. Ils peuvent donc aussi se déplacer où ils veulent dans le domaine des Vallaise. Les enfants des deux sexes sont les héritiers naturels des biens meubles et immeubles soit du père, soit de la mère 45• Cependant si les frères auront la possibilité de caser leurs soeurs, celles-ci ne pour­ ront demander aucune portion de l'héritage. A défaut de héritiers mâles, les filles pourront succéder dans les biens meubles et immeubles de la famille. Si quelqu'un des habitants d'Arnad se trouvera sans héritiers, il pourra léguer son fief à qui il voudra, excepté aux hopitaux, aux pairs de terre ou à un seigneur plus puissant que le sien. Si par hasard un habitant d'Arnad, devait mourir sans qu'on trouve pour lui un héritier, on nommera deux hommes (un par le seigneur, l'autre par les habitants de la communauté) 46 pour garder les biens du défunt. Mais si au bout d'un an et un jour on n'aura pas encore trouvé un héritier, les dits biens deviendront propriété du seigneur. (45) Cette disposition juridique est contraire au droit coutumier de la Vallée d'Aoste. Aux Audiences Générales tenues à Aoste en 1337 par le comte Aymon, les pairs de terre, parmi lesquels étaient présents Arduçon, Jean et Dominique de Vallaise, déclarent de connaître cette coutume : « Item anno quo supra die sabbati XXII mensis marcii, .recognitum fuit modo quo supra quod per consuetudinem Vallis Auguste approbatam nulla mulier sucoedere debet in feudis quibuscumque et quamquam alique mulieres sint de nobilibus paribus terre, tamen privilegio parium gaudere non debent » (A. LANGE, Le Udienze dei Conti..., cil., doc. 4, p. 13 ). Cette coutume, reconnue nouvellement aux . Audiences de 1430, fut maintenue lors de la rédaction du « Coutumier » en 1588 (Cf. Coutumes du Duché d'Aoste, III' éd., collationnée par M. A. LÉTEY, Cuneo 1959, Livre lI, Tiltre douziesme, articles II, III, IV, VII ; Livre V, Tiltre XI, art. II). (46) Nous notons dans ces franchises les premières formes de participation des sujets · au gouvernement de la communauté. En effet lorsqu'il s'agit d'établir des représentants, - ceux-ci sont élus soit par le seigneur, soit par les hommes d'Arnad : « Dictus Amedeus unum de dicta franchitate eligat et dicti homines liberi unum de ipsis eligant... » « ... per -duos probos homines, unum ellectum per ipsum Amedeum et alium per ipsos homincs dicte franchitatis ; et ipsi duo secum eligant unum medium ... ». Ce ne sont pour l'instant - que des germes qui se développeront cependant dans les siècles à venir. Le fait que les sujets d'Amédée puissent se transférer dans une autre seigneurie, tout en continuant à jouir de leurs biens, ou qu'ils aient plein pouvoir de s'unir même contre leurs seigneurs, pour maintenir ces franchises, sont d'autres exemples de cette transformation. Dans ics · statuts de 1346 la participation des sujets au gouvernement de la communauté est d�Jà plus marquée. Les articles de ces statuts sont établis de commun accord par les seigneurs .de Vallaise et 12 de leurs sujets, élus par la communauté d'Arnad.

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