Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin
- XIX- L'un des buts des franchises était celui d'attirer dans les domaines du seigneur qui les octroyait, une nouvelle population. Ainsi tous ceux qui habiteront dans le territoire d'Arnad pendant un an et un jour deviendront hommes liges d'Amédée de Vallaise. Cette charte pose des conditions particulières pour la vente et la cession des fiefs et des arrières fiefs. Le seigneur en effet a le droit d'acheter le fief en vente avec prééminence sur tout autre acheteur. Mais si dans le laps de temps de deux mois le seigneur n'aura pas acheté le fief, celui-ci pourra être vendu à une autre personne. Quant aux cavalcades, Amédée et ses successeurs peuvent conduire leurs hommes hors de leur domaine, mais à leur frais. Cependant si les cavalcades se tiendront dans le territoire d'Arnad et de la Vallaise, de Châtillon jusqu'à la ville d'Ivrée, les hommes d'Amédée devront supporter les frais du voyage. De ces cavalcades sont toutefois exemptés les veuves et les rnfants âgés de moins de quinze ans. Cet âge de 15 ans revient encore une fois dans ces franchises pour marquer l'exemption de certaines peines 47• Ce fait pourrait nous faire croire qu'il marque le passage de l'âge de la minorité à celui de la majorité. L'âge de la majorité est difficile à établir au Moyen Age. Fixé à quatorze ans par le droit romain, il est assez variable pour la société féodale qui, de plus, requiert un âge différent pour tester, pour aliéner les biens, pour le mariage, etc. Ecoutons à ce propos J. Calmette : «Le moyen âge exige, pour la validité du testament, que le testateur soit sain d'esprit, en âge et en possession de ses droits. L'âge exigé est variable. Le droit romain se contentait de l'âge requis pour le mariage, soit de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pour les filles. La société féodale est, en général, bien plus sévère : l'âge est souvent dix-huit ou seize ans. A Paris, on exige vingt ans, s'il s'agit des meubles ou des acquêts ; vingt-cinq ans, s'il s'agit des biens immobiliers et des propres» 4�. Quant aux aliénations : «Les mêmes conditions qu'on exige du testa teur sont exigées du donateur. L'âge requis est fixé par les coutumes, et comme l'aliénation par donation est particulièrement grave, la majorité prescrite est sévère : vingt ou vingt-cinq ans, en général» 49• Dans les statuts et les franchises du Piémont on rencontre aussi très souvent une diminution de responsabilité pénale pour les mineurs d'âge. A Azeglio, à Balangero, à Caluso, à Valperga les donations et les contracts faits par les mineurs de vingt-cinq ans sont censés de (47) Cf. l' partie, doc. I. (48) Cf. J. CALMETTE, La Société Féodale, éd. A. C ol i n , Paris 1942, pp. 138-139. (49) IDEM, ibidem, p. 141.
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