Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin

- XX - nullité 50• Le «Coutumier », en 1588, a porté cet âge à 19 ans pour les hommes et à 16 ans pour les femmes 51• Ceùx-ci ne sont que quelques articles de la charte de franchise qui pourvoit aussi à régler les fidélités dues pour les fiefs provenant du seigneur, la tutelle des · enfants, les rentes, les causes devant le tribunal, les guerres, les peines pour les délits. . . Ces franchises s'inspirent au droit coutumier valdôtain. En effet plusieurs fois elles rappellent la « Patriae consuetudo » 52 ou la «vallis Augustae consuetudo» 53, c'est à dire le droit coutumier de la Patrie valdôtaine. De plus si nous collationnons les peines des délits communs, contenues dans ces franchises d'Arnad, avec celles des franchises recon­ firmées aux citoyens d'Aoste en 1 253 par le comte Thomas II 54 ou d'autres franchises octroyées par les seigneurs locaux, nous pouvons remarquer qu'elles sont presque identiques ou bien ne diffèrent pas beaucoup. Ces peines sont au contraire très dissemblables de celles en vigueur dans le Canavais. Nous notons dans cette région, pourtant si proche de la Vallée d'Aoste, une extrème rigueur dans la répression des délits. Ceux-ci sont souvent punis par la mort même du coupable 55 ou bien par de répugnantes punitions corporelles 56• Dans nos franchises au contraire les malfaiteurs sont punis pour les mêmes délits par de fortes amendes '7• On retrouve dans ces franchises l'influence du droit coutumier français. Nous pouvons le constater à propos de la conditions des bâtards. Ceux-ci peuvent disposer librement de leurs 01ens meubles et immeubles et tester à leur volonté 55. Cette disposition j uridique se (50) Cf. GIUSEPPE FROLA, Corpus Statutorum Canavisii, Torino 1918, I, pp. 181 et 287 ; II, p. 7 ; III, p. 512. (51) Cf. Coutumes du Duché d'Aoste, III' éd. collationnée par M. A. LÉTEY, Cuneo 1959. On iit au livre IV, titre VIII, art. I : « L'homme à dix neuf ans complets, & la femme à seze, sont censez & tenus pour mineurs, & lesdits ans accomplis & passez res­ pectiuement sont maieurs ». (52) Par exemple pour fa tutelle et i'administration des biens des enfants et pour l�s délits de homicide. (53) Par exemple pour la peine contre les voleurs. (54) Pour b collation de ces franchises je renvoie à Mme M. A. LÉTEY VENTILATICI : Le Livre Rouge de la Cité d'Aoste, Aoste 1956, pp. 1-9. (55) Cf. GIUSEPPE FROLA, op. cit., I, 222 (Bairo 1409) ; II, 138 (Chivasso 1306) ; III, 79, 80 (Pont Canavese 1344) ; III, 460, 461, 467 (Valperga 1350) ; III, 130 (Riva­ rolo 1358) ; etc. ( 56) Cf. IDEM, ibidem, III, 462 ( Valperga 1350) ; II, 134, 146 (Chivasso 1306) ; III, 52, 79 (Pont Canavese 1344) ; II, 520 (Oglianico 1352) ; III, 218 (S. Benigno 1318) ; etc. (57) Seulement très rarement on emploie des punitions corporelles et une fois seule est nommée l'amputation de deux doigts de la main pour celui qui n'ayant pu payer l'amende due, revient dans la juridiction d'Arnad après en avoir été chassé (Cf. l' partie, doc. VI, p. 69). (58) Cf. I• Partie, doc. I, p. 6.

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