Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin
Franchises, statuts et ordonnances de Vallaise et d'Arnad 227 tentes <lattées a Turin le vingt-neufviesme marz mil cinq centz nonante-quatre, soubscriptes par la serenissime Infante clona Catherina, contresignées de l'Ale, saufz en tant que concernent les poines criminelles et bampz lesquelz les dictz seigneurs pourront poursuyvre contre leurs subjectz a la forme de la generalle coustume du Peys. PLUS les dictz illustres seigneurs ont declairé et declairent n'estre leur intention que leurs dictz subjectz et favetiers soyent tenus poyer aulcungz laoudz, soyt douzain et trezain deniers, pour rayson des contractz de confession a faulte de poyement, vendition dans six ans, pourveu que les crediteurs soyent possesseurs de biens a faulte de poyement vendutz jusques [ 2 r. ] expirés les dictz six ans nonobstant touttes dispositions coustumieres au contraire ny par mesme moyen estre tenus de poyer aulcungs laoudz pour regard des vrays exchanges. PLUS les dictz seigneurs ont exempté et exemptent la dicte communaulté de fere l'inscription des contractz soubmis a laoud dans six ans moyenant que tous contractz soubmis a laoud tant des ventes pures que casuelles soyent re ceues par les notaires du dict lieu d'Arnaud, lesquelz seront tenus touteffois et quantes que de ce fere seront requis chacung particulierement donner ès dictz seigneurs et les leurs ;, ;, ,., 1 extraictz soyt nottes de tous les contractz qu'ilz auront receuz soubmis a laoudz a paine coustumiere contre les notaires et pour regard que soy recepvront par notaires extrangiers seront tenus les achepteurs fere l'inscription conforme au Coustumier a payne y contenue. PLUS les dicts seigneurs ont donné a fiefs et promis de maintenir, etc., a la dite communaulté les dictz susnommés presentz, etc., assavoir leur part de tous dismes du grain, vin, foin et autres, de quelle espece qu'ilz soyent a eulx dheubz et qu'a !'advenir a eulx porroyent competer et appartenir en toutte la paroisse et mandement d'Arnaud et dependances d'icelle. ET CE tant pour un gros, monoye d'Aouste, de servis poyables a chescune feste de saint Martin avec le plaict, que pour et moyenant la somme de cent escus heux et receux etc., desquelz etc., que de grace [ 2 v.] speciale et ainsy leur plaict de faire, sans fraude. PROMETTANTZ etc., jurantz etc., renonzantz etc. et de ce deux instrumentz aux despens de la dicte communaulté. LEQUEL instrument sus de ma main en ses deux feulliectz et presente pagie escript puar feu egrege Milan Doya, bourgeoys a Verrès, notaire ducal, receu, a moy Pierre-Anthoine Dyalay aultrement Loczon de Montjovet, bour geois au dict Verrès, notaire ducal soubsigné, commis ainsy qu'ay treuvé ( 1) Il y a un probable espace blanc dans la copie.
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